TitreVII Dispositions applic- ables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle -CalĂ©donie..35 LePremier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le code de l'Ă©ducation; 912 : 3e Ă©chelon : 842 : 2e Ă©chelon : 778 : 1er Ă©chelon : 713 ». Article 2. Le tableau figurant Ă  l'article 3 du mĂȘme dĂ©cretest remplacĂ© par le tableau suivant : « A compter du 1er janvier 2022 A compter du 1er janvier 2023 ; GRADES ArticleL912-3 du Code de l'Ă©ducation - Les enseignants non titulaires exerçant dans les Ă©tablissements scolaires français Ă  l'Ă©tranger peuvent se prĂ©senter aux concours internes d'accĂšs aux corps d'enseignants titulaires du ministĂšre de l'Ă©ducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° SignyAnette Arctander naĂźt le 26 octobre 1895 Ă  Bergen. Elle est la fille du maire et ministre, Sofus Anton Birger Arctander (1845–1924) et de Maren Sofie Aars (1849–1940). Elle a trois frĂšres et sƓurs : Ivar, HĂ„kon and Birger 1. Elle grandit Ă  Kristiania (aujourd'hui Oslo) et commence ses Ă©tudes universitaires en 1915. Lesarticles 34, 35 et 65 de la Constitution et le Code Ă©lectoral faisant l’objet de la loi n° 2000-514 du 1er aoĂ»t 2000 dĂ©terminent les conditions d’éligibilitĂ© aux fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique, de dĂ©putĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale, de conseiller rĂ©gional, de conseiller municipal, de conseiller rural ainsi qu’aux assemblĂ©es de toute autre collectivitĂ© Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd Nợ Xáș„u. Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 711 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Article 712 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Article 713 ModifiĂ© par Loi n°2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 - art. 147 JORF 17 aoĂ»t 2004 Les biens qui n'ont pas de maĂźtre appartiennent Ă  la commune sur le territoire de laquelle ils sont situĂ©s. Toutefois, la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e de plein droit Ă  l'Etat si la commune renonce Ă  exercer ses droits. Article 714 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 Il est des choses qui n'appartiennent Ă  personne et dont l'usage est commun Ă  tous. Des lois de police rĂšglent la maniĂšre d'en jouir. Article 715 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La facultĂ© de chasser ou de pĂȘcher est Ă©galement rĂ©glĂ©e par des lois particuliĂšres. Article 716 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© d'un trĂ©sor appartient Ă  celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trĂ©sor est trouvĂ© dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitiĂ© Ă  celui qui l'a dĂ©couvert, et pour l'autre moitiĂ© au propriĂ©taire du fonds. Le trĂ©sor est toute chose cachĂ©e ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriĂ©tĂ©, et qui est dĂ©couverte par le pur effet du hasard. Article 717 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 Les droits sur les effets jetĂ©s Ă  la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent ĂȘtre, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi rĂ©glĂ©s par des lois particuliĂšres. Il en est de mĂȘme des choses perdues dont le maĂźtre ne se reprĂ©sente pas. Titre Ier Des successions Chapitre Ier De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine Article 720 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt. Article 721 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions sont dĂ©volues selon la loi lorsque le dĂ©funt n'a pas disposĂ© de ses biens par des libĂ©ralitĂ©s. Elles peuvent ĂȘtre dĂ©volues par les libĂ©ralitĂ©s du dĂ©funt dans la mesure compatible avec la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. Article 722 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les conventions qui ont pour objet de crĂ©er des droits ou de renoncer Ă  des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dĂ©pendant ne produisent effet que dans les cas oĂč elles sont autorisĂ©es par la loi. Article 724 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du dĂ©funt. Les lĂ©gataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prĂ©vues au titre II du prĂ©sent livre. A leur dĂ©faut, la succession est acquise Ă  l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Article 724-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les dispositions du prĂ©sent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux lĂ©gataires et donataires universels ou Ă  titre universel, quand il n'y est pas dĂ©rogĂ© par une rĂšgle particuliĂšre. Chapitre II Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der - De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier Section 1 Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der Article 725 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Pour succĂ©der, il faut exister Ă  l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© conçu, naĂźtre viable. Peut succĂ©der celui dont l'absence est prĂ©sumĂ©e selon l'article 112. Article 725-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation Ă  succĂ©der Ă  l'autre, pĂ©rissent dans un mĂȘme Ă©vĂ©nement, l'ordre des dĂ©cĂšs est Ă©tabli par tous moyens. Si cet ordre ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©, la succession de chacune d'elles est dĂ©volue sans que l'autre y soit appelĂ©e. Toutefois, si l'un des codĂ©cĂ©dĂ©s laisse des descendants, ceux-ci peuvent reprĂ©senter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la reprĂ©sentation est admise. Article 726 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sont indignes de succĂ©der et, comme tels, exclus de la succession 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle pour avoir volontairement portĂ© des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner. Article 727 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner ; 3° Celui qui est condamnĂ© pour tĂ©moignage mensonger portĂ© contre le dĂ©funt dans une procĂ©dure criminelle ; 4° Celui qui est condamnĂ© pour s'ĂȘtre volontairement abstenu d'empĂȘcher soit un crime soit un dĂ©lit contre l'intĂ©gritĂ© corporelle du dĂ©funt d'oĂč il est rĂ©sultĂ© la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamnĂ© pour dĂ©nonciation calomnieuse contre le dĂ©funt lorsque, pour les faits dĂ©noncĂ©s, une peine criminelle Ă©tait encourue ; Peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der ceux qui ont commis les actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° et Ă  l'Ă©gard desquels, en raison de leur dĂ©cĂšs, l'action publique n'a pas pu ĂȘtre exercĂ©e ou s'est Ă©teinte. Article 727-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La dĂ©claration d'indignitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 727 est prononcĂ©e aprĂšs l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance Ă  la demande d'un autre hĂ©ritier. La demande doit ĂȘtre formĂ©e dans les six mois du dĂ©cĂšs si la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© est antĂ©rieure au dĂ©cĂšs, ou dans les six mois de cette dĂ©cision si elle est postĂ©rieure au dĂ©cĂšs. En l'absence d'hĂ©ritier, la demande peut ĂȘtre formĂ©e par le ministĂšre public. Article 728 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 N'est pas exclu de la succession le successible frappĂ© d'une cause d'indignitĂ© prĂ©vue aux articles 726 et 727, lorsque le dĂ©funt, postĂ©rieurement aux faits et Ă  la connaissance qu'il en a eue, a prĂ©cisĂ©, par une dĂ©claration expresse de volontĂ© en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits hĂ©rĂ©ditaires ou lui a fait une libĂ©ralitĂ© universelle ou Ă  titre universel. Article 729 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'hĂ©ritier exclu de la succession pour cause d'indignitĂ© est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 729-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent Ă  la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la reprĂ©sentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, rĂ©clamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux pĂšre et mĂšre sur les biens de leurs enfants. Section 2 De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Article 730 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier s'Ă©tablit par tous moyens. Il n'est pas dĂ©rogĂ© aux dispositions ni aux usages concernant la dĂ©livrance de certificats de propriĂ©tĂ© ou d'hĂ©rĂ©ditĂ© par des autoritĂ©s judiciaires ou administratives. Article 730-1 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 9 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier peut rĂ©sulter d'un acte de notoriĂ©tĂ© dressĂ© par un notaire, Ă  la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriĂ©tĂ© doit viser l'acte de dĂ©cĂšs de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des piĂšces justificatives qui ont pu ĂȘtre produites, tels les actes de l'Ă©tat civil et, Ă©ventuellement, les documents qui concernent l'existence de libĂ©ralitĂ©s Ă  cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dĂ©volution successorale. Il contient l'affirmation, signĂ©e du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils dĂ©signent, Ă  recueillir tout ou partie de la succession du dĂ©funt. Toute personne dont les dires paraĂźtraient utiles peut ĂȘtre appelĂ©e Ă  l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriĂ©tĂ© en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. Article 730-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'affirmation contenue dans l'acte de notoriĂ©tĂ© n'emporte pas, par elle-mĂȘme, acceptation de la succession. Article 730-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'acte de notoriĂ©tĂ© ainsi Ă©tabli fait foi jusqu'Ă  preuve contraire. Celui qui s'en prĂ©vaut est prĂ©sumĂ© avoir des droits hĂ©rĂ©ditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquĂ©e. Article 730-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s dans l'acte de notoriĂ©tĂ© ou leur mandataire commun sont rĂ©putĂ©s, Ă  l'Ă©gard des tiers dĂ©tenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquĂ©e Ă  l'acte. Article 730-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prĂ©vaut d'un acte de notoriĂ©tĂ© inexact, encourt les pĂ©nalitĂ©s de recel prĂ©vues Ă  l'article 778, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts. Chapitre III Des hĂ©ritiers Article 731 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La succession est dĂ©volue par la loi aux parents et au conjoint successibles du dĂ©funt dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs. Article 732 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcĂ©. Section 1 Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. Article 733 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 La loi ne distingue pas selon les modes d'Ă©tablissement de la filiation pour dĂ©terminer les parents appelĂ©s Ă  succĂ©der. Les droits rĂ©sultant de la filiation adoptive sont rĂ©glĂ©s au titre de l'adoption. Paragraphe 1 Des ordres d'hĂ©ritiers. Article 734 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelĂ©s Ă  succĂ©der ainsi qu'il suit 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les pĂšre et mĂšre ; les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les pĂšre et mĂšre ; 4° Les collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catĂ©gories constitue un ordre d'hĂ©ritiers qui exclut les suivants. Article 735 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants ou leurs descendants succĂšdent Ă  leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogĂ©niture, mĂȘme s'ils sont issus d'unions diffĂ©rentes. Article 736 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le dĂ©funt ne laisse ni postĂ©ritĂ©, ni frĂšre, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses pĂšre et mĂšre lui succĂšdent, chacun pour moitiĂ©. Article 737 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les pĂšre et mĂšre sont dĂ©cĂ©dĂ©s avant le dĂ©funt et que celui-ci ne laisse pas de postĂ©ritĂ©, les frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou leurs descendants lui succĂšdent, Ă  l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatĂ©raux. Article 738 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les pĂšre et mĂšre survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, mais des frĂšres et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dĂ©volue, pour un quart, Ă  chacun des pĂšre et mĂšre et, pour la moitiĂ© restante, aux frĂšres et soeurs ou Ă  leurs descendants. Lorsqu'un seul des pĂšre et mĂšre survit, la succession est dĂ©volue pour un quart Ă  celui-ci et pour trois quarts aux frĂšres et soeurs ou Ă  leurs descendants. Article 738-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque seul le pĂšre ou la mĂšre survit et que le dĂ©funt n'a ni postĂ©ritĂ© ni frĂšre ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son pĂšre ou de sa mĂšre survivant, la succession est dĂ©volue pour moitiĂ© au pĂšre ou Ă  la mĂšre et pour moitiĂ© aux ascendants de l'autre branche. Article 738-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les pĂšre et mĂšre ou l'un d'eux survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, Ă  concurrence des quote-parts fixĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 738, sur les biens que le dĂ©funt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en prioritĂ© sur les droits successoraux des pĂšre et mĂšre. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exĂ©cute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Article 739 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'hĂ©ritier des deux premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux ascendants autres que les pĂšres et mĂšre. Article 740 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'hĂ©ritier des trois premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux parents collatĂ©raux du dĂ©funt autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Paragraphe 2 Des degrĂ©s Article 741 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La proximitĂ© de parentĂ© s'Ă©tablit par le nombre de gĂ©nĂ©rations ; chaque gĂ©nĂ©ration s'appelle un degrĂ©. Article 742 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La suite des degrĂ©s forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrĂ©s entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatĂ©rale, la suite des degrĂ©s entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Article 743 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 En ligne directe, on compte autant de degrĂ©s qu'il y a de gĂ©nĂ©rations entre les personnes ainsi, l'enfant est, Ă  l'Ă©gard du pĂšre et de la mĂšre, au premier degrĂ©, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et rĂ©ciproquement du pĂšre et de la mĂšre Ă  l'Ă©gard de l'enfant et des aĂŻeuls Ă  l'Ă©gard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatĂ©rale, les degrĂ©s se comptent par gĂ©nĂ©ration, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'Ă  l'autre parent. Ainsi, les frĂšres et sƓurs sont au deuxiĂšme degrĂ© ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la niĂšce sont au troisiĂšme degrĂ© ; les cousins germains et cousines germaines au quatriĂšme ; ainsi de suite. Article 744 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque ordre, l'hĂ©ritier le plus proche exclut l'hĂ©ritier plus Ă©loignĂ© en degrĂ©. A Ă©galitĂ© de degrĂ©, les hĂ©ritiers succĂšdent par Ă©gale portion et par tĂȘte. Le tout sauf ce qui sera dit ci-aprĂšs de la division par branches et de la reprĂ©sentation. Article 745 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les parents collatĂ©raux ne succĂšdent pas au-delĂ  du sixiĂšme degrĂ©. Paragraphe 3 De la division par branches, paternelle et maternelle. Article 746 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La parentĂ© se divise en deux branches, selon qu'elle procĂšde du pĂšre ou de la mĂšre. Article 747 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dĂ©volue Ă  des ascendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 748 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succĂšde, Ă  l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les ascendants au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. Article 749 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dĂ©volue Ă  des collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 750 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succĂšde, Ă  l'exclusion de tout autre, le collatĂ©ral qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les collatĂ©raux au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut de collatĂ©ral dans une branche, les collatĂ©raux de l'autre branche recueillent toute la succession. Paragraphe 4 De la reprĂ©sentation. Article 751 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La reprĂ©sentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler Ă  la succession les reprĂ©sentants aux droits du reprĂ©sentĂ©. Article 752 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La reprĂ©sentation a lieu Ă  l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du dĂ©funt concourent avec les descendants d'un enfant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, soit que tous les enfants du dĂ©funt Ă©tant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Article 752-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La reprĂ©sentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Ă©loignĂ©. Article 752-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En ligne collatĂ©rale, la reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de frĂšres ou soeurs du dĂ©funt, soit qu'ils viennent Ă  sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frĂšres et soeurs du dĂ©funt Ă©tant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, la succession se trouve dĂ©volue Ă  leurs descendants en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Article 753 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans tous les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise, le partage s'opĂšre par souche, comme si le reprĂ©sentĂ© venait Ă  la succession ; s'il y a lieu, il s'opĂšre par subdivision de souche. A l'intĂ©rieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tĂȘte. Article 754 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 On reprĂ©sente les prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, on ne reprĂ©sente les renonçants que dans les successions dĂ©volues en ligne directe ou collatĂ©rale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a Ă©tĂ© exclu rapportent Ă  la succession de ce dernier les biens dont ils ont hĂ©ritĂ© en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus aprĂšs l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions Ă©noncĂ©es Ă  la section 2 du chapitre VIII du prĂ©sent titre. Sauf volontĂ© contraire du disposant, en cas de reprĂ©sentation d'un renonçant, les donations faites Ă  ce dernier s'imputent, le cas Ă©chĂ©ant, sur la part de rĂ©serve qui aurait dĂ» lui revenir s'il n'avait pas renoncĂ©. On peut reprĂ©senter celui Ă  la succession duquel on a renoncĂ©. Article 755 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant Ă  l'ouverture de la succession. Les dispositions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. Section 2 Des droits du conjoint successible. Paragraphe 1 De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice Article 756 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible est appelĂ© Ă  la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du dĂ©funt. Article 757 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, Ă  son choix, l'usufruit de la totalitĂ© des biens existants ou la propriĂ©tĂ© du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux Ă©poux et la propriĂ©tĂ© du quart en prĂ©sence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux. Article 757-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si, Ă  dĂ©faut d'enfants ou de descendants, le dĂ©funt laisse ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille la moitiĂ© des biens. L'autre moitiĂ© est dĂ©volue pour un quart au pĂšre et pour un quart Ă  la mĂšre. Quand le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la part qui lui serait revenue Ă©choit au conjoint survivant. Article 757-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence d'enfants ou de descendants du dĂ©funt et de ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille toute la succession. Article 757-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Par dĂ©rogation Ă  l'article 757-2, en cas de prĂ©dĂ©cĂšs des pĂšre et mĂšre, les biens que le dĂ©funt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dĂ©volus pour moitiĂ© aux frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou Ă  leurs descendants, eux-mĂȘmes descendants du ou des parents prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s Ă  l'origine de la transmission. Article 758 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le conjoint survivant recueille la totalitĂ© ou les trois quarts des biens, les ascendants du dĂ©funt, autres que les pĂšre et mĂšre, qui sont dans le besoin bĂ©nĂ©ficient d'une crĂ©ance d'aliments contre la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs ou du moment Ă  partir duquel les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă  l'achĂšvement du partage. La pension est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Article 758-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le conjoint a le choix de la propriĂ©tĂ© ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercĂ© son option. Article 758-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriĂ©tĂ© se prouve par tout moyen. Article 758-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout hĂ©ritier peut inviter par Ă©crit le conjoint Ă  exercer son option. Faute d'avoir pris parti par Ă©crit dans les trois mois, le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit. Article 758-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit s'il dĂ©cĂšde sans avoir pris parti. Article 758-5 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le calcul du droit en toute propriĂ©tĂ© du conjoint prĂ©vu aux articles 757 et 757-1 sera opĂ©rĂ© sur une masse faite de tous les biens existant au dĂ©cĂšs de son Ă©poux auxquels seront rĂ©unis fictivement ceux dont il aurait disposĂ©, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© n'aura disposĂ© ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans prĂ©judicier aux droits de rĂ©serve ni aux droits de retour. Article 758-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s reçues du dĂ©funt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libĂ©ralitĂ©s ainsi reçues sont infĂ©rieures aux droits dĂ©finis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en rĂ©clamer le complĂ©ment, sans jamais recevoir une portion des biens supĂ©rieure Ă  la quotitĂ© dĂ©finie Ă  l'article 1094-1. Paragraphe 2 De la conversion de l'usufruit Article 759 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, qu'il rĂ©sulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens Ă  venir, donne ouverture Ă  une facultĂ© de conversion en rente viagĂšre, Ă  la demande de l'un des hĂ©ritiers nus-propriĂ©taires ou du conjoint successible lui-mĂȘme. Article 759-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La facultĂ© de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohĂ©ritiers ne peuvent en ĂȘtre privĂ©s par la volontĂ© du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Article 760 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut ĂȘtre introduite jusqu'au partage dĂ©finitif. S'il fait droit Ă  la demande de conversion, le juge dĂ©termine le montant de la rente, les sĂ»retĂ©s que devront fournir les cohĂ©ritiers dĂ©biteurs, ainsi que le type d'indexation propre Ă  maintenir l'Ă©quivalence initiale de la rente Ă  l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volontĂ© du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe Ă  titre de rĂ©sidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. Article 761 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Par accord entre les hĂ©ritiers et le conjoint, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. Article 762 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 3 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La conversion de l'usufruit est comprise dans les opĂ©rations de partage. Elle ne produit pas d'effet rĂ©troactif, sauf stipulation contraire des parties. Paragraphe 3 Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement Article 763 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, le conjoint successible occupe effectivement, Ă  titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une annĂ©e, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation Ă©tait assurĂ©e au moyen d'un bail Ă  loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au dĂ©funt, les loyers ou l'indemnitĂ© d'occupation lui en seront remboursĂ©s par la succession pendant l'annĂ©e, au fur et Ă  mesure de leur acquittement. Les droits prĂ©vus au prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©s effets directs du mariage et non droits successoraux. Le prĂ©sent article est d'ordre public. Article 764 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sauf volontĂ© contraire du dĂ©funt exprimĂ©e dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă  titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'Ă  son dĂ©cĂšs, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimĂ©e par le dĂ©funt dans les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libĂ©ralitĂ©, qui continuent Ă  obĂ©ir Ă  leurs rĂšgles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prĂ©vues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres hĂ©ritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressĂ© un inventaire des meubles et un Ă©tat de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dĂ©rogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevĂ© du droit d'habitation n'est plus adaptĂ© Ă  ses besoins, le conjoint ou son reprĂ©sentant peut le louer Ă  usage autre que commercial ou agricole afin de dĂ©gager les ressources nĂ©cessaires Ă  de nouvelles conditions d'hĂ©bergement. Article 765 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est infĂ©rieure Ă  celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complĂ©ment sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supĂ©rieure Ă  celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de rĂ©compenser la succession Ă  raison de l'excĂ©dent. Article 765-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint dispose d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs pour manifester sa volontĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ces droits d'habitation et d'usage. Article 765-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail Ă  loyer, le conjoint successible qui, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, occupait effectivement les lieux Ă  titre d'habitation principale bĂ©nĂ©ficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Article 766 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible et les hĂ©ritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagĂšre ou en capital. S'il est parmi les successibles parties Ă  la convention un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, la convention doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des tutelles. Paragraphe 4 Du droit Ă  pension Article 767 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs ou du moment oĂč les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă  l'achĂšvement du partage. La pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Chapitre IV De l'option de l'hĂ©ritier Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 768 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut Ă©galement accepter la succession Ă  concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou Ă  titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou Ă  terme. Article 769 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale Ă  la mĂȘme succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Article 770 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option ne peut ĂȘtre exercĂ©e avant l'ouverture de la succession, mĂȘme par contrat de mariage. Article 771 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l'expiration d'un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce dĂ©lai, il peut ĂȘtre sommĂ©, par acte extrajudiciaire, de prendre parti Ă  l'initiative d'un crĂ©ancier de la succession, d'un cohĂ©ritier, d'un hĂ©ritier de rang subsĂ©quent ou de l'Etat. Article 772 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'hĂ©ritier doit prendre parti ou solliciter un dĂ©lai supplĂ©mentaire auprĂšs du juge lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© en mesure de clĂŽturer l'inventaire commencĂ© ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes. Ce dĂ©lai est suspendu Ă  compter de la demande de prorogation jusqu'Ă  la dĂ©cision du juge saisi. A dĂ©faut d'avoir pris parti Ă  l'expiration du dĂ©lai de deux mois ou du dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ©, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Article 773 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut de sommation, l'hĂ©ritier conserve la facultĂ© d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'hĂ©ritier et s'il n'est pas tenu pour hĂ©ritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. Article 774 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent Ă  l'hĂ©ritier de rang subsĂ©quent appelĂ© Ă  succĂ©der lorsque l'hĂ©ritier de premier rang renonce Ă  la succession ou est indigne de succĂ©der. Le dĂ©lai de quatre mois prĂ©vu Ă  l'article 771 court Ă  compter du jour oĂč l'hĂ©ritier subsĂ©quent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignitĂ©. Article 775 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions visĂ©es Ă  l'article 774 s'appliquent Ă©galement aux hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ©. Le dĂ©lai de quatre mois court Ă  compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ© exercent l'option sĂ©parĂ©ment, chacun pour sa part. Article 776 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option exercĂ©e a un effet rĂ©troactif au jour de l'ouverture de la succession. Article 777 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullitĂ© de l'option exercĂ©e par l'hĂ©ritier. L'action en nullitĂ© se prescrit par cinq ans Ă  compter du jour oĂč l'erreur ou le dol a Ă©tĂ© dĂ©couvert ou du jour oĂč la violence a cessĂ©. Article 778 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. Lorsque le recel a portĂ© sur une donation rapportable ou rĂ©ductible, l'hĂ©ritier doit le rapport ou la rĂ©duction de cette donation sans pouvoir y prĂ©tendre Ă  aucune part. L'hĂ©ritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelĂ©s dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 779 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce Ă  une succession au prĂ©judice de leurs droits peuvent ĂȘtre autorisĂ©s en justice Ă  accepter la succession du chef de leur dĂ©biteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces crĂ©anciers et jusqu'Ă  concurrence de leurs crĂ©ances. Elle ne produit pas d'autre effet Ă  l'Ă©gard de l'hĂ©ritier. Article 780 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La facultĂ© d'option se prescrit par dix ans Ă  compter de l'ouverture de la succession. L'hĂ©ritier qui n'a pas pris parti dans ce dĂ©lai est rĂ©putĂ© renonçant. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier qui a laissĂ© le conjoint survivant en jouissance des biens hĂ©rĂ©ditaires qu'Ă  compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier subsĂ©quent d'un hĂ©ritier dont l'acceptation est annulĂ©e qu'Ă  compter de la dĂ©cision dĂ©finitive constatant cette nullitĂ©. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Article 781 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le dĂ©lai de prescription mentionnĂ© Ă  l'article 780 est expirĂ©, celui qui se prĂ©vaut de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier doit justifier que lui-mĂȘme ou celui ou ceux dont il tient cette qualitĂ© ont acceptĂ© cette succession avant l'expiration de ce dĂ©lai. Section 2 De l'acceptation pure et simple de la succession. Article 782 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation pure et simple peut ĂȘtre expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privĂ©. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nĂ©cessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant. Article 783 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute cession, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, faite par un hĂ©ritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de mĂȘme 1° De la renonciation, mĂȘme gratuite, que fait un hĂ©ritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent ; 2° De la renonciation qu'il fait, mĂȘme au profit de tous ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent indistinctement, Ă  titre onĂ©reux. Article 784 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier doit ĂȘtre autorisĂ© par le juge. Sont rĂ©putĂ©s purement conservatoires 1° Le paiement des frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, des impĂŽts dus par le dĂ©funt, des loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens pĂ©rissables, Ă  charge de justifier que les fonds ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă  Ă©teindre les dettes visĂ©es au 1° ou ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s chez un notaire ou consignĂ©s ; 3° L'acte destinĂ© Ă  Ă©viter l'aggravation du passif successoral. Sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre des actes d'administration provisoire les opĂ©rations courantes nĂ©cessaires Ă  la continuation Ă  court terme de l'activitĂ© de l'entreprise dĂ©pendant de la succession. Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s pouvoir ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur Ă  bail, des baux qui, Ă  dĂ©faut, donneraient lieu au paiement d'une indemnitĂ©, ainsi que la mise en oeuvre de dĂ©cisions d'administration ou de disposition engagĂ©es par le dĂ©funt et nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Article 785 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier universel ou Ă  titre universel qui accepte purement et simplement la succession rĂ©pond indĂ©finiment des dettes et charges qui en dĂ©pendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'Ă  concurrence de l'actif successoral net des dettes. Article 786 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer Ă  la succession ni l'accepter Ă  concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă  une dette successorale qu'il avait des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine personnel. L'hĂ©ritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour oĂč il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. Section 3 De l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Paragraphe 1 Des modalitĂ©s de l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Article 787 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il n'entend prendre cette qualitĂ© qu'Ă  concurrence de l'actif net. Article 788 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte Ă©lection d'un domicile unique, qui peut ĂȘtre le domicile de l'un des acceptants Ă  concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargĂ©e du rĂšglement de la succession. Le domicile doit ĂȘtre situĂ© en France. La dĂ©claration est enregistrĂ©e et fait l'objet d'une publicitĂ© nationale, qui peut ĂȘtre faite par voie Ă©lectronique. Article 789 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration est accompagnĂ©e ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. L'inventaire est Ă©tabli par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions. Article 790 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'inventaire est dĂ©posĂ© au tribunal dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la dĂ©claration. L'hĂ©ritier peut solliciter du juge un dĂ©lai supplĂ©mentaire s'il justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes qui retardent le dĂ©pĂŽt de l'inventaire. En ce cas, le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la demande de prorogation. Le dĂ©pĂŽt de l'inventaire est soumis Ă  la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©claration. Faute d'avoir dĂ©posĂ© l'inventaire dans le dĂ©lai prĂ©vu, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Les crĂ©anciers successoraux et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă  ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. Paragraphe 2 Des effets de l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Article 791 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net donne Ă  l'hĂ©ritier l'avantage 1° D'Ă©viter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antĂ©rieurement sur les biens du dĂ©funt ; 3° De n'ĂȘtre tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'Ă  concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. Article 792 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers de la succession dĂ©clarent leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. Ils sont payĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 796. Les crĂ©ances dont le montant n'est pas encore dĂ©finitivement fixĂ© sont dĂ©clarĂ©es Ă  titre provisionnel sur la base d'une Ă©valuation. Faute de dĂ©claration dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publicitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 788, les crĂ©ances non assorties de sĂ»retĂ©s sur les biens de la succession sont Ă©teintes Ă  l'Ă©gard de celle-ci. Cette disposition bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux cautions et coobligĂ©s, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la crĂ©ance ainsi Ă©teinte. Article 792-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A compter de sa publication et pendant le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, la dĂ©claration arrĂȘte ou interdit toute voie d'exĂ©cution et toute nouvelle inscription de sĂ»retĂ© de la part des crĂ©anciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l'application des dispositions de la prĂ©sente section et sous rĂ©serve de la signification prĂ©vue Ă  l'article 877, les crĂ©anciers saisissants sont considĂ©rĂ©s comme titulaires de sĂ»retĂ©s sur les biens et droits antĂ©rieurement saisis. Article 792-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres Ă  concurrence de l'actif net, les rĂšgles applicables Ă  cette derniĂšre option s'imposent Ă  tous les hĂ©ritiers jusqu'au jour du partage. Les crĂ©anciers d'une succession acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par d'autres Ă  concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dĂšs lors qu'ils justifient de difficultĂ©s dans le recouvrement de la part de leur crĂ©ance incombant aux hĂ©ritiers acceptants Ă  concurrence de l'actif net. Article 793 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, l'hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixĂ©e dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliĂ©nation. Article 794 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration de l'aliĂ©nation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicitĂ©. Sans prĂ©judice des droits rĂ©servĂ©s aux crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, tout crĂ©ancier successoral peut contester devant le juge, dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs la publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, la valeur du bien conservĂ© ou, lorsque la vente a Ă©tĂ© faite Ă  l'amiable, le prix de l'aliĂ©nation en prouvant que la valeur du bien est supĂ©rieure. Lorsque la demande du crĂ©ancier est accueillie, l'hĂ©ritier est tenu du complĂ©ment sur ses biens personnels, sauf Ă  restituer Ă  la succession le bien conservĂ© et sans prĂ©judice de l'action prĂ©vue Ă  l'article 1167. Article 795 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration de conserver un bien n'est pas opposable aux crĂ©anciers tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© publiĂ©e. Le dĂ©faut de dĂ©claration de l'aliĂ©nation d'un bien dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 794 engage l'hĂ©ritier sur ses biens personnels Ă  hauteur du prix de l'aliĂ©nation. Article 796 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier rĂšgle le passif de la succession. Il paye les crĂ©anciers inscrits selon le rang de la sĂ»retĂ© assortissant leur crĂ©ance. Les autres crĂ©anciers qui ont dĂ©clarĂ© leur crĂ©ance sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s dans l'ordre des dĂ©clarations. Les legs de sommes d'argent sont dĂ©livrĂ©s aprĂšs paiement des crĂ©anciers. Article 797 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier doit payer les crĂ©anciers dans les deux mois suivant soit la dĂ©claration de conserver le bien, soit le jour oĂč le produit de l'aliĂ©nation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des crĂ©anciers dans ce dĂ©lai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des crĂ©ances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste. Article 798 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sans prĂ©judice des droits des crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, les crĂ©anciers de la succession et les lĂ©gataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont Ă©tĂ© ni conservĂ©s ni aliĂ©nĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 793. Les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs crĂ©ances sur ces biens qu'Ă  l'issue du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792 et aprĂšs le dĂ©sintĂ©ressement intĂ©gral des crĂ©anciers successoraux et des lĂ©gataires. Article 799 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers successoraux qui, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, dĂ©clarent leurs crĂ©ances aprĂšs l'Ă©puisement de l'actif n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Article 800 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier est chargĂ© d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des crĂ©ances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il rĂ©pond des fautes graves dans cette administration. Il doit prĂ©senter le compte Ă  tout crĂ©ancier successoral qui en fait la demande et rĂ©pondre dans un dĂ©lai de deux mois Ă  la sommation, signifiĂ©e par acte extrajudiciaire, de lui rĂ©vĂ©ler oĂč se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliĂ©nĂ©s ou conservĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article dĂ©faut, il peut ĂȘtre contraint sur ses biens personnels. L'hĂ©ritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des Ă©lĂ©ments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affectĂ© au paiement des crĂ©anciers de la succession la valeur des biens conservĂ©s ou le prix des biens aliĂ©nĂ©s est dĂ©chu de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net. Il est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple Ă  compter de l'ouverture de la succession. Article 801 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer son acceptation Ă  concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net empĂȘche toute renonciation Ă  la succession. Article 802 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 MalgrĂ© la dĂ©chĂ©ance ou la rĂ©vocation de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers successoraux et les lĂ©gataires de sommes d'argent conservent l'exclusivitĂ© des poursuites sur les biens mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 798. Article 803 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de scellĂ©s, d'inventaire et de compte sont Ă  la charge de la succession. Ils sont payĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de partage. Section 4 De la renonciation Ă  la succession Article 804 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 5 La renonciation Ă  une succession ne se prĂ©sume pas. Pour ĂȘtre opposable aux tiers, la renonciation opĂ©rĂ©e par l'hĂ©ritier universel ou Ă  titre universel doit ĂȘtre adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Article 805 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier qui renonce est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant Ă©choit Ă  ses reprĂ©sentants ; Ă  dĂ©faut, elle accroĂźt Ă  ses cohĂ©ritiers ; s'il est seul, elle est dĂ©volue au degrĂ© subsĂ©quent. Article 806 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu Ă  proportion de ses moyens au paiement des frais funĂ©raires de l'ascendant ou du descendant Ă  la succession duquel il renonce. Article 807 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  acceptĂ©e par un autre hĂ©ritier ou si l'Etat n'a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envoyĂ© en possession. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent ĂȘtre acquis Ă  des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur Ă  la succession vacante. Article 808 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais lĂ©gitimement engagĂ©s par l'hĂ©ritier avant sa renonciation sont Ă  la charge de la succession. Chapitre V Des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence Section 1 Des successions vacantes. Paragraphe 1 De l'ouverture de la vacance Article 809 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La succession est vacante 1° Lorsqu'il ne se prĂ©sente personne pour rĂ©clamer la succession et qu'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu ; 2° Lorsque tous les hĂ©ritiers connus ont renoncĂ© Ă  la succession ; 3° Lorsque, aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les hĂ©ritiers connus n'ont pas optĂ©, de maniĂšre tacite ou expresse. Article 809-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge, saisi sur requĂȘte de tout crĂ©ancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le rĂ©gime est dĂ©fini Ă  la prĂ©sente section, Ă  l'autoritĂ© administrative chargĂ©e du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicitĂ©. Article 809-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions, ou par un fonctionnaire assermentĂ© appartenant Ă  l'administration chargĂ©e du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'Ă©tablissement de l'inventaire est soumis Ă  la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©cision de curatelle. Les crĂ©anciers et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă  ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. Article 809-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration des crĂ©ances est faite au curateur. Paragraphe 2 Des pouvoirs du curateur Article 810 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens dĂ©tenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues Ă  la succession. Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dĂ©pendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. AprĂšs prĂ©lĂšvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur rĂ©alisation. En cas de poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, seules les recettes qui excĂšdent le fonds de roulement nĂ©cessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignĂ©es. Les sommes provenant Ă  un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre consignĂ©es autrement que par l'intermĂ©diaire du curateur. Article 810-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procĂ©der qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et Ă  la vente des biens pĂ©rissables. Article 810-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'issue du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la vente des biens jusqu'Ă  l'apurement du passif. Il ne peut cĂ©der les immeubles que si le produit prĂ©visible de la vente des meubles apparaĂźt insuffisant. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la vente des biens dont la conservation est difficile ou onĂ©reuse, alors mĂȘme que leur rĂ©alisation n'est pas nĂ©cessaire Ă  l'acquittement du passif. Article 810-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prĂ©vues par le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques pour l'aliĂ©nation, Ă  titre onĂ©reux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant Ă  l'Etat. Elle donne lieu Ă  publicitĂ©. Lorsqu'il est envisagĂ© une vente amiable, tout crĂ©ancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix infĂ©rieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le crĂ©ancier qui a demandĂ© l'adjudication est tenu, Ă  l'Ă©gard des autres crĂ©anciers, de la perte qu'ils ont subie. Article 810-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur est seul habilitĂ© Ă  payer les crĂ©anciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'Ă  concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de rĂšglement du passif, que les frais nĂ©cessaires Ă  la conservation du patrimoine, les frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, les impĂŽts dus par le dĂ©funt, les loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent. Article 810-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur dresse un projet de rĂšglement du passif. Le projet prĂ©voit le paiement des crĂ©ances dans l'ordre prĂ©vu Ă  l'article 796. Le projet de rĂšglement est publiĂ©. Les crĂ©anciers qui ne sont pas intĂ©gralement dĂ©sintĂ©ressĂ©s peuvent, dans le mois de la publicitĂ©, saisir le juge afin de contester le projet de rĂšglement. Article 810-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pouvoirs du curateur s'exercent sous rĂ©serve des dispositions applicables Ă  la succession d'une personne faisant l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Paragraphe 3 De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle Article 810-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur rend compte au juge des opĂ©rations effectuĂ©es par lui. Le dĂ©pĂŽt du compte fait l'objet de publicitĂ©. Le curateur prĂ©sente le compte Ă  tout crĂ©ancier ou tout hĂ©ritier qui en fait la demande. Article 810-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 AprĂšs rĂ©ception du compte, le juge autorise le curateur Ă  procĂ©der Ă  la rĂ©alisation de l'actif subsistant. Le projet de rĂ©alisation est notifiĂ© aux hĂ©ritiers sont encore dans le dĂ©lai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en rĂ©clamant la succession. La rĂ©alisation ne peut avoir lieu qu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, selon les formes prescrites au premier alinĂ©a de l'article 810-3. Article 810-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers qui dĂ©clarent leur crĂ©ance postĂ©rieurement Ă  la remise du compte ne peuvent prĂ©tendre qu'Ă  l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans Ă  compter de la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif subsistant. Article 810-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le produit net de la rĂ©alisation de l'actif subsistant est consignĂ©. Les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente dans le dĂ©lai pour rĂ©clamer la succession, sont admis Ă  exercer leur droit sur ce produit. Article 810-11 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilĂšge du 1° des articles 2331 et 2375. Article 810-12 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La curatelle prend fin 1° Par l'affectation intĂ©grale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux hĂ©ritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l'envoi en possession de l'Etat. Section 2 Des successions en dĂ©shĂ©rence Article 811 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'Etat prĂ©tend Ă  la succession d'une personne qui dĂ©cĂšde sans hĂ©ritier ou Ă  une succession abandonnĂ©e, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. Article 811-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'inventaire prĂ©vu Ă  l'article 809-2 n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli, l'autoritĂ© administrative mentionnĂ©e Ă  l'article 809-1 y fait procĂ©der dans les formes prĂ©vues par l'article 809-2. Article 811-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©shĂ©rence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un hĂ©ritier. Article 811-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il n'a pas accompli les formalitĂ©s qui lui incombent, l'Etat peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente. Chapitre VI De l'administration de la succession par un mandataire. Section 1 Du mandat Ă  effet posthume. Paragraphe 1 Des conditions du mandat Ă  effet posthume Article 812 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut donner Ă  une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gĂ©rer, sous rĂ©serve des pouvoirs confiĂ©s Ă  l'exĂ©cuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intĂ©rĂȘt d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers identifiĂ©s. Le mandataire peut ĂȘtre un hĂ©ritier. Il doit jouir de la pleine capacitĂ© civile et ne pas ĂȘtre frappĂ© d'une interdiction de gĂ©rer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut ĂȘtre le notaire chargĂ© du rĂšglement de la succession. Article 812-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Article 812-1-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat n'est valable que s'il est justifiĂ© par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime au regard de la personne de l'hĂ©ritier ou du patrimoine successoral, prĂ©cisĂ©ment motivĂ©. Il est donnĂ© pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par dĂ©cision du juge, saisi par un hĂ©ritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut ĂȘtre donnĂ© pour une durĂ©e de cinq ans, prorogeable dans les mĂȘmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'Ăąge du ou des hĂ©ritiers, ou de la nĂ©cessitĂ© de gĂ©rer des biens professionnels. Il est donnĂ© et acceptĂ© en la forme authentique. Il doit ĂȘtre acceptĂ© par le mandataire avant le dĂ©cĂšs du mandant. PrĂ©alablement Ă  son exĂ©cution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat aprĂšs avoir notifiĂ© leur dĂ©cision Ă  l'autre partie. Article 812-1-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes rĂ©alisĂ©s par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. Article 812-1-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun hĂ©ritier visĂ© par le mandat n'a acceptĂ© la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible Ă  l'article 784. Article 812-1-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat Ă  effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 Ă  2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la prĂ©sente section. Paragraphe 2 De la rĂ©munĂ©ration du mandataire Article 812-2 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration, celle-ci doit ĂȘtre expressĂ©ment dĂ©terminĂ©e dans le mandat. Elle correspond Ă  une part des fruits et revenus perçus par la succession et rĂ©sultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un capital ou prendre la forme d'un capital. Article 812-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©munĂ©ration du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit Ă  rĂ©duction lorsqu'elle a pour effet de priver les hĂ©ritiers de tout ou partie de leur rĂ©serve. Les hĂ©ritiers visĂ©s par le mandat ou leurs reprĂ©sentants peuvent demander en justice la rĂ©vision de la rĂ©munĂ©ration lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durĂ©e ou de la charge rĂ©sultant du mandat. Paragraphe 3 De la fin du mandat Ă  effet posthume Article 812-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat prend fin par l'un des Ă©vĂ©nements suivants 1° L'arrivĂ©e du terme prĂ©vu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La rĂ©vocation judiciaire, Ă  la demande d'un hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ou de mauvaise exĂ©cution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les hĂ©ritiers et le mandataire titulaire du mandat Ă  effet posthume ; 5° L'aliĂ©nation par les hĂ©ritiers des biens mentionnĂ©s dans le mandat ; 6° Le dĂ©cĂšs ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le dĂ©cĂšs de l'hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou, en cas de mesure de protection, la dĂ©cision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un mĂȘme mandat donnĂ© pour le compte de plusieurs hĂ©ritiers ne cesse pas entiĂšrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De mĂȘme, en cas de pluralitĂ© de mandataires, la fin du mandat intervenant Ă  l'Ă©gard de l'un ne met pas fin Ă  la mission des autres. Article 812-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ne donne pas lieu Ă  la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration, sauf si elles ont Ă©tĂ© excessives eu Ă©gard Ă  la durĂ©e ou Ă  la charge effectivement assumĂ©e par le mandataire. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque la rĂ©vocation est intervenue en raison d'une mauvaise exĂ©cution de sa mission, le mandataire peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration. Article 812-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire ne peut renoncer Ă  poursuivre l'exĂ©cution du mandat qu'aprĂšs avoir notifiĂ© sa dĂ©cision aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă  leurs reprĂ©sentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou leurs reprĂ©sentants, la renonciation prend effet Ă  l'issue d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, le mandataire rĂ©munĂ©rĂ© par un capital peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. Article 812-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque annĂ©e et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă  leurs reprĂ©sentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A dĂ©faut, une rĂ©vocation judiciaire peut ĂȘtre demandĂ©e par tout intĂ©ressĂ©. Si le mandat prend fin par suite du dĂ©cĂšs du mandataire, cette obligation incombe Ă  ses hĂ©ritiers. Section 2 Du mandataire dĂ©signĂ© par convention Article 813 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession Ă  l'un d'eux ou Ă  un tiers. Le mandat est rĂ©gi par les articles 1984 Ă  2010. Lorsqu'un hĂ©ritier au moins a acceptĂ© la succession Ă  concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, mĂȘme avec l'accord de l'ensemble des hĂ©ritiers, ĂȘtre dĂ©signĂ© que par le juge. Le mandat est alors rĂ©gi par les articles 813-1 Ă  814. Section 3 Du mandataire successoral dĂ©signĂ© en justice Article 813-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge peut dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e, physique ou morale, en qualitĂ© de mandataire successoral, Ă  l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers dans cette administration, de leur mĂ©sentente, d'une opposition d'intĂ©rĂȘts entre eux ou de la complexitĂ© de la situation successorale. La demande est formĂ©e par un hĂ©ritier, un crĂ©ancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou par le ministĂšre public. Article 813-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 815-6, du mandataire dĂ©signĂ© en application de l'article 812 ou de l'exĂ©cuteur testamentaire, nommĂ© par le testateur en application de l'article 1025. Article 813-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©cision de nomination est enregistrĂ©e et publiĂ©e. Article 813-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun hĂ©ritier n'a acceptĂ© la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnĂ©s Ă  l'article 784, Ă  l'exception de ceux prĂ©vus Ă  son deuxiĂšme alinĂ©a. Le juge peut Ă©galement autoriser tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral Ă  dresser un inventaire dans les formes prescrites Ă  l'article 789, ou le demander d'office. Article 813-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la limite des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s, le mandataire successoral reprĂ©sente l'ensemble des hĂ©ritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. Article 813-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes visĂ©s Ă  l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. Article 813-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractĂ©risĂ© dans l'exercice de celle-ci. Il dĂ©signe alors un autre mandataire successoral, pour une durĂ©e qu'il dĂ©finit. Article 813-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque hĂ©ritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, Ă  tout moment, des documents relatifs Ă  l'exĂ©cution de sa mission. Chaque annĂ©e et Ă  la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et Ă  chaque hĂ©ritier sur sa demande un rapport sur l'exĂ©cution de sa mission. Article 813-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le jugement dĂ©signant le mandataire successoral fixe la durĂ©e de sa mission ainsi que sa la demande de l'une des personnes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 813-1 ou Ă  l'article 814-1, il peut la proroger pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les hĂ©ritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse Ă©galement lorsque le juge constate l'exĂ©cution complĂšte de la mission confiĂ©e au mandataire successoral. Article 814 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier, soit purement et simplement, soit Ă  concurrence de l'actif net, le juge qui dĂ©signe le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser Ă  effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut Ă©galement l'autoriser, Ă  tout moment, Ă  rĂ©aliser des actes de disposition nĂ©cessaires Ă  la bonne administration de la succession et en dĂ©terminer les prix et stipulations. Article 814-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En toute circonstance, l'hĂ©ritier acceptant Ă  concurrence de l'actif net peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e en qualitĂ© de mandataire successoral Ă  l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. Chapitre VII Du rĂ©gime lĂ©gal de l'indivision Article 815 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©, Ă  moins qu'il n'y ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou convention. Article 815-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives Ă  l'exercice de leurs droits indivis, conformĂ©ment aux articles 1873-1 Ă  1873-18. Section 1 Des actes relatifs aux biens indivis. Paragraphe 1 Des actes accomplis par les indivisaires. Article 815-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la conservation des biens indivis mĂȘme si elles ne prĂ©sentent pas un caractĂšre d'urgence. Il peut employer Ă  cet effet les fonds de l'indivision dĂ©tenus par lui et il est rĂ©putĂ© en avoir la libre disposition Ă  l'Ă©gard des tiers. A dĂ©faut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coĂŻndivisaires Ă  faire avec lui les dĂ©penses nĂ©cessaires. Lorsque des biens indivis sont grevĂ©s d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables Ă  l'usufruitier dans la mesure oĂč celui-ci est tenu des rĂ©parations. Article 815-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, Ă  cette majoritĂ© 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner Ă  l'un ou plusieurs des indivisaires ou Ă  un tiers un mandat gĂ©nĂ©ral d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble Ă  usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A dĂ©faut, les dĂ©cisions prises sont inopposables Ă  ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas Ă  l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visĂ©s au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et nĂ©anmoins sans opposition de leur part, il est censĂ© avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Paragraphe 2 Des actes autorisĂ©s en justice. Article 815-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'un des indivisaires se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un autre peut se faire habiliter par justice Ă  le reprĂ©senter, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'Ă©tendue de cette reprĂ©sentation Ă©tant fixĂ©es par le juge. A dĂ©faut de pouvoir lĂ©gal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en reprĂ©sentation d'un autre ont effet Ă  l'Ă©gard de celui-ci, suivant les rĂšgles de la gestion d'affaires. Article 815-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă  passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coĂŻndivisaire serait nĂ©cessaire, si le refus de celui-ci met en pĂ©ril l'intĂ©rĂȘt commun. Le juge ne peut, Ă  la demande d'un nu-propriĂ©taire, ordonner la vente de la pleine propriĂ©tĂ© d'un bien grevĂ© d'usufruit contre la volontĂ© de l'usufruitier. L'acte passĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation de justice est opposable Ă  l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut. Article 815-5-1 Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 6 Sauf en cas de dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ© du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'article 836, l'aliĂ©nation d'un bien indivis peut ĂȘtre autorisĂ©e par le tribunal de grande instance, Ă  la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalitĂ©s dĂ©finies aux alinĂ©as suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, Ă  cette majoritĂ©, leur intention de procĂ©der Ă  l'aliĂ©nation du bien indivis. Dans le dĂ©lai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent Ă  l'aliĂ©nation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signification, le notaire le constate par procĂšs-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliĂ©nation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliĂ©nation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirĂ©es ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliĂ©nation effectuĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable Ă  l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut, sauf si l'intention d'aliĂ©ner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a. Article 815-6 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intĂ©rĂȘt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire Ă  percevoir des dĂ©biteurs de l'indivision ou des dĂ©positaires de fonds indivis une provision destinĂ©e Ă  faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraĂźne pas prise de qualitĂ© pour le conjoint survivant ou pour l'hĂ©ritier. Il peut Ă©galement soit dĂ©signer un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu Ă  donner caution, soit nommer un sĂ©questre. Les articles 1873-5 Ă  1873-9 du prĂ©sent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement dĂ©finis par le juge. Article 815-7 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le prĂ©sident du tribunal peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles corporels sauf Ă  spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă  l'un ou Ă  l'autre des ayants droit, Ă  charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nĂ©cessaire. Article 815-7-1 Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 34 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis Ă  usage d'habitation ou Ă  usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux annĂ©es civiles, un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© en justice, dans les conditions prĂ©vues aux articles 813-1 Ă  813-9, Ă  exĂ©cuter les travaux d'amĂ©lioration, de rĂ©habilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'Ă  accomplir les actes d'administration et formalitĂ©s de publicitĂ©, ayant pour seul objet de le donner Ă  bail Ă  titre d'habitation principale. Section 2 Des droits et des obligations des indivisaires Article 815-8 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un Ă©tat qui est Ă  la disposition des indivisaires. Article 815-9 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformĂ©ment Ă  leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes rĂ©guliĂšrement passĂ©s au cours de l'indivision. A dĂ©faut d'accord entre les intĂ©ressĂ©s, l'exercice de ce droit est rĂ©glĂ©, Ă  titre provisoire, par le prĂ©sident du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnitĂ©. Article 815-10 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation rĂ©elle, les crĂ©ances et indemnitĂ©s qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent Ă  l'indivision, Ă  dĂ©faut de partage provisionnel ou de tout autre accord Ă©tablissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans aprĂšs la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© perçus ou auraient pu l'ĂȘtre. Chaque indivisaire a droit aux bĂ©nĂ©fices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement Ă  ses droits dans l'indivision. Article 815-11 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bĂ©nĂ©fices, dĂ©duction faite des dĂ©penses entraĂźnĂ©es par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A dĂ©faut d'autre titre, l'Ă©tendue des droits de chacun dans l'indivision rĂ©sulte de l'acte de notoriĂ©tĂ© ou de l'intitulĂ© d'inventaire Ă©tabli par le notaire. En cas de contestation, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner une rĂ©partition provisionnelle des bĂ©nĂ©fices sous rĂ©serve d'un compte Ă  Ă©tablir lors de la liquidation dĂ©finitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage Ă  intervenir. Article 815-12 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui gĂšre un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration de son activitĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă  l'amiable ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision de justice. Article 815-13 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsqu'un indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă  ses frais l'Ă©tat d'un bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon l'Ă©quitĂ©, eu Ă©gard Ă  ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit lui ĂȘtre pareillement tenu compte des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point amĂ©liorĂ©s. Inversement, l'indivisaire rĂ©pond des dĂ©gradations et dĂ©teriorations qui ont diminuĂ© la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Article 815-14 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui entend cĂ©der, Ă  titre onĂ©reux, Ă  une personne Ă©trangĂšre Ă  l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetĂ©e ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Tout indivisaire peut, dans le dĂ©lai d'un mois qui suit cette notification, faire connaĂźtre au cĂ©dant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de prĂ©emption aux prix et conditions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce dispose pour la rĂ©alisation de l'acte de vente d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au vendeur. PassĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption est nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet, et sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent lui ĂȘtre demandĂ©s par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de prĂ©emption, ils sont rĂ©putĂ©s, sauf convention contraire, acquĂ©rir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des dĂ©lais de paiement ont Ă©tĂ© consentis par le cĂ©dant, l'article 828 est applicable. Article 815-15 ModifiĂ© par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 S'il y a lieu Ă  l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prĂ©vue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer Ă  l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'adjudication, par dĂ©claration au greffe ou auprĂšs du notaire. Le cahier des conditions de vente Ă©tabli en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. NOTA Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 La prĂ©sente ordonnance entre en vigueur Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Article 815-16 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est nulle toute cession ou toute licitation opĂ©rĂ©e au mĂ©pris des dispositions des articles 815-14 et en nullitĂ© se prescrit par cinq ans. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par ceux Ă  qui les notifications devaient ĂȘtre faites ou par leurs hĂ©ritiers. Section 3 Du droit de poursuite des crĂ©anciers Article 815-17 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eĂ»t indivision, et ceux dont la crĂ©ance rĂ©sulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payĂ©s par prĂ©lĂšvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les crĂ©anciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la facultĂ© de provoquer le partage au nom de leur dĂ©biteur ou d'intervenir dans le partage provoquĂ© par lui. Les coĂŻndivisaires peuvent arrĂȘter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du dĂ©biteur. Ceux qui exerceront cette facultĂ© se rembourseront par prĂ©lĂšvement sur les biens indivis. Section 4 De l'indivision en usufruit Article 815-18 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 815 Ă  815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les rĂšgles de l'usufruit. Les notifications prĂ©vues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  tout nu-propriĂ©taire et Ă  tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquĂ©rir une part en nue-propriĂ©tĂ© que si aucun nu-propriĂ©taire ne s'en porte acquĂ©reur ; un nu-propriĂ©taire ne peut acquĂ©rir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquĂ©reur. Chapitre VIII Du partage. Section 1 Des opĂ©rations de partage. Sous-section 1 Dispositions communes. Paragraphe 1 Des demandes en partage Article 816 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre demandĂ©, mĂȘme quand l'un des indivisaires a joui sĂ©parĂ©ment de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquĂ©rir la prescription. Article 817 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilitĂ©, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaĂźt seule protectrice de l'intĂ©rĂȘt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriĂ©tĂ©. Article 818 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mĂȘme facultĂ© appartient Ă  l'indivisaire en nue-propriĂ©tĂ© pour la nue-propriĂ©tĂ© indivise. En cas de licitation de la pleine propriĂ©tĂ©, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 est applicable. Article 819 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est pour partie plein propriĂ©taire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriĂ©taires peut user des facultĂ©s prĂ©vues aux articles 817 et 818. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriĂ©tĂ©. Article 820 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale dĂ©pendant de la succession qu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. Ce sursis peut s'appliquer Ă  l'ensemble des biens indivis ou Ă  certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. Article 821 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale, dont l'exploitation Ă©tait assurĂ©e par le dĂ©funt ou par son conjoint, peut ĂȘtre maintenue dans les conditions fixĂ©es par le tribunal Ă  la demande des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 822. S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux. Le tribunal statue en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lors mĂȘme que l'entreprise comprend des Ă©lĂ©ments dont l'hĂ©ritier ou le conjoint Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant l'ouverture de la succession. Article 821-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivision peut Ă©galement ĂȘtre maintenue, Ă  la demande des mĂȘmes personnes et dans les conditions fixĂ©es par le tribunal, en ce qui concerne la propriĂ©tĂ© du local d'habitation ou Ă  usage professionnel qui, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă©tait effectivement utilisĂ© pour cette habitation ou Ă  cet usage par le dĂ©funt ou son conjoint. Il en est de mĂȘme des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant Ă  l'exercice de la profession. Article 822 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le dĂ©funt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut ĂȘtre demandĂ© soit par le conjoint survivant, soit par tout hĂ©ritier, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal des mineurs. A dĂ©faut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut ĂȘtre demandĂ© que par le conjoint survivant et Ă  la condition qu'il ait Ă©tĂ©, avant le dĂ©cĂšs, ou soit devenu du fait du dĂ©cĂšs, copropriĂ©taire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir rĂ©sidĂ© dans les lieux Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs. Article 823 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le maintien dans l'indivision ne peut ĂȘtre prescrit pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 822, jusqu'Ă  la majoritĂ© du plus jeune des descendants et, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, jusqu'au dĂ©cĂšs du conjoint survivant. Article 824 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, Ă  la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et sans prĂ©judice de l'application des articles 831 Ă  832-3, attribuer sa part Ă  celui qui a demandĂ© le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complĂ©ment est versĂ© par ceux des indivisaires qui ont concouru Ă  la demande, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volontĂ©. La part de chacun dans l'indivision est augmentĂ©e Ă  proportion de son versement. Paragraphe 2 Des parts et des lots Article 825 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La masse partageable comprend les biens existant Ă  l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont Ă©tĂ© subrogĂ©s, et dont le dĂ©funt n'a pas disposĂ© Ă  cause de mort, ainsi que les fruits y affĂ©rents. Elle est augmentĂ©e des valeurs soumises Ă  rapport ou Ă  rĂ©duction, ainsi que des dettes des copartageants envers le dĂ©funt ou envers l'indivision. Article 826 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'Ă©galitĂ© dans le partage est une Ă©galitĂ© en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur Ă©gale Ă  celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu Ă  tirage au sort, il est constituĂ© autant de lots qu'il est nĂ©cessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'Ă©gale valeur, leur inĂ©galitĂ© se compense par une soulte. Article 827 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage de la masse s'opĂšre par tĂȘte. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu Ă  reprĂ©sentation. Une fois opĂ©rĂ© le partage par souche, une rĂ©partition distincte est opĂ©rĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, entre les hĂ©ritiers de chaque souche. Article 828 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le dĂ©biteur d'une soulte a obtenu des dĂ©lais de paiement et que, par suite des circonstances Ă©conomiques, la valeur des biens qui lui sont Ă©chus a augmentĂ© ou diminuĂ© de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la mĂȘme proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. Article 829 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En vue de leur rĂ©partition, les biens sont estimĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixĂ©e par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise Ă  une date plus ancienne si le choix de cette date apparaĂźt plus favorable Ă  la rĂ©alisation de l'Ă©galitĂ©. Article 830 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'Ă©viter de diviser les unitĂ©s Ă©conomiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraĂźnerait la dĂ©prĂ©ciation. Paragraphe 3 Des attributions prĂ©fĂ©rentielles Article 831 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle par voie de partage, Ă  charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, mĂȘme formĂ©e pour une part de biens dont il Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs, Ă  l'exploitation de laquelle il participe ou a participĂ© effectivement. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut ĂȘtre ou avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut porter sur des droits sociaux, sans prĂ©judice de l'application des dispositions lĂ©gales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une sociĂ©tĂ© avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs hĂ©ritiers. Article 831-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cas oĂč ni le conjoint survivant, ni aucun hĂ©ritier copropriĂ©taire ne demande l'application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution prĂ©fĂ©rentielle prĂ©vue en matiĂšre agricole peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige Ă  donner Ă  bail dans un dĂ©lai de six mois le bien considĂ©rĂ© dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural Ă  un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă  l'article 831 ou Ă  un ou plusieurs descendants de ces cohĂ©ritiers remplissant ces mĂȘmes conditions. Article 831-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut Ă©galement demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle 1° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa rĂ©sidence Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local Ă  usage professionnel servant effectivement Ă  l'exercice de sa profession et des objets mobiliers Ă  usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des Ă©lĂ©ments mobiliers nĂ©cessaires Ă  l'exploitation d'un bien rural cultivĂ© par le dĂ©funt Ă  titre de fermier ou de mĂ©tayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti Ă  ce dernier. Article 831-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle de la propriĂ©tĂ© du local et du mobilier le garnissant visĂ©e au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits rĂ©sultant de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne prĂ©judicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. Article 832 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle visĂ©e Ă  l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dĂ©passe pas les limites de superficie fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©. Article 832-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© et Ă  dĂ©faut d'attribution prĂ©fĂ©rentielle en propriĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 831 ou Ă  l'article 832, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers Ă  destination agricole dĂ©pendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohĂ©ritiers et, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă  l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement Ă  l'exploitation, exigent que leur soit donnĂ© Ă  bail, dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralitĂ© de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bĂ©nĂ©ficiant Ă  des cohĂ©ritiers diffĂ©rents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixĂ©es par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribuĂ©s par prioritĂ©, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti Ă  la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur ĂȘtre versĂ©e. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable dans l'annĂ©e suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, Ă  moins que les intĂ©ressĂ©s, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaĂźtre leur opposition Ă  ce mode de rĂšglement. Le partage n'est parfait qu'aprĂšs la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux Ă  long terme. Article 832-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si une exploitation agricole constituant une unitĂ© Ă©conomique et non exploitĂ©e sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle dans les conditions prĂ©vues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire qui dĂ©sire poursuivre l'exploitation Ă  laquelle il participe ou a participĂ© effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail Ă  long terme dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur Ă©choient. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande Ă  bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions reçoit par prioritĂ© dans sa part les bĂątiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent sont applicables Ă  une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unitĂ© Ă©conomique. Cette unitĂ© Ă©conomique peut ĂȘtre formĂ©e, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'hĂ©ritier Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dĂ©prĂ©ciation due Ă  l'existence du bail dans l'Ă©valuation des terres incluses dans les diffĂ©rents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural dĂ©terminent les rĂšgles spĂ©cifiques au bail mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs Ă  gĂ©rer tout ou partie de l'exploitation, les intĂ©rĂȘts des cohĂ©ritiers risquent d'ĂȘtre compromis, le tribunal peut dĂ©cider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. Article 832-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A dĂ©faut d'accord amiable, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle est portĂ©e devant le tribunal qui se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des diffĂ©rents postulants Ă  gĂ©rer les biens en cause et Ă  s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durĂ©e de la participation personnelle Ă  l'activitĂ©. Article 832-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date fixĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prĂ©vus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, Ă©gale au plus Ă  la moitiĂ©, des dĂ©lais ne pouvant excĂ©der dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal. En cas de vente de la totalitĂ© des biens attribuĂ©s, la fraction de la soulte y affĂ©rente devient immĂ©diatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux copartageants et imputĂ© sur la fraction de la soulte encore due. Article 833 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 831 Ă  832-4 profitent au conjoint ou Ă  tout hĂ©ritier appelĂ© Ă  succĂ©der en vertu de la loi, qu'il soit copropriĂ©taire en pleine propriĂ©tĂ© ou en nue-propriĂ©tĂ©. Ces dispositions, Ă  l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi Ă  l'hĂ©ritier ayant une vocation universelle ou Ă  titre universel Ă  la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Article 834 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne devient propriĂ©taire exclusif du bien attribuĂ© qu'au jour du partage dĂ©finitif. Jusqu'Ă  cette date, il ne peut renoncer Ă  l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que dĂ©terminĂ©e au jour de cette attribution, a augmentĂ© de plus du quart au jour du partage indĂ©pendamment de son fait personnel. Sous-section 2 Du partage amiable Article 835 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les indivisaires sont prĂ©sents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalitĂ©s choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis Ă  la publicitĂ© fonciĂšre, l'acte de partage est passĂ© par acte notariĂ©. Article 836 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est prĂ©sumĂ© absent ou, par suite d'Ă©loignement, se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 116. De mĂȘme, si un indivisaire fait l'objet d'un rĂ©gime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues aux titres X et XI du livre Ier. Article 837 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est dĂ©faillant, sans qu'il soit nĂ©anmoins dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'article 836, il peut, Ă  la diligence d'un copartageant, ĂȘtre mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă  la rĂ©alisation complĂšte du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge. Article 838 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage amiable peut ĂȘtre total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision Ă  l'Ă©gard de certains biens ou de certaines personnes. Article 839 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage amiable unique peut intervenir. Sous-section 3 Du partage judiciaire. Article 840 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'Ă©lĂšve des contestations sur la maniĂšre d'y procĂ©der ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ© ou approuvĂ© dans l'un des cas prĂ©vus aux articles 836 et 837. Article 840-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage unique peut intervenir. Article 841 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compĂ©tent pour connaĂźtre de l'action en partage et des contestations qui s'Ă©lĂšvent soit Ă  l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opĂ©rations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives Ă  la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullitĂ© de partage ou en complĂ©ment de part. Article 841-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le notaire commis pour Ă©tablir l'Ă©tat liquidatif se heurte Ă  l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă  la rĂ©alisation complĂšte des opĂ©rations. Article 842 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage Ă  l'amiable si les conditions prĂ©vues pour un partage de cette nature sont rĂ©unies. Section 2 Du rapport des libĂ©ralitĂ©s Article 843 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout hĂ©ritier, mĂȘme ayant acceptĂ© Ă  concurrence de l'actif, venant Ă  une succession, doit rapporter Ă  ses cohĂ©ritiers tout ce qu'il a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons Ă  lui faits par le dĂ©funt, Ă  moins qu'ils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment hors part successorale. Les legs faits Ă  un hĂ©ritier sont rĂ©putĂ©s faits hors part successorale, Ă  moins que le testateur n'ait exprimĂ© la volontĂ© contraire, auquel cas le lĂ©gataire ne peut rĂ©clamer son legs qu'en moins prenant. Article 844 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons faits hors part successorale ne peuvent ĂȘtre retenus ni les legs rĂ©clamĂ©s par l'hĂ©ritier venant Ă  partage que jusqu'Ă  concurrence de la quotitĂ© disponible l'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Article 845 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier qui renonce Ă  la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou rĂ©clamer le legs Ă  lui fait jusqu'Ă  concurrence de la portion disponible Ă  moins que le disposant ait expressĂ©ment exigĂ© le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportĂ©e excĂšde les droits qu'il aurait dĂ» avoir dans le partage s'il y avait participĂ©, l'hĂ©ritier renonçant indemnise les hĂ©ritiers acceptants Ă  concurrence de cet excĂ©dent. Article 846 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire qui n'Ă©tait pas hĂ©ritier prĂ©somptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, Ă  moins que le donateur ne l'ait expressĂ©ment exigĂ©. Article 847 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible Ă  l'Ă©poque de l'ouverture de la succession sont toujours rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Le pĂšre venant Ă  la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Article 848 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, le fils venant de son chef Ă  la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait Ă  son pĂšre, mĂȘme quand il aurait acceptĂ© la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par reprĂ©sentation, il doit rapporter ce qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  son pĂšre, mĂȘme dans le cas oĂč il aurait rĂ©pudiĂ© sa succession. Article 849 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au conjoint d'un Ă©poux successible sont rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement Ă  deux Ă©poux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitiĂ© ; si les dons sont faits Ă  l'Ă©poux successible, il les rapporte en entier. Article 850 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport ne se fait qu'Ă  la succession du donateur. Article 851 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dĂ» de ce qui a Ă©tĂ© employĂ© pour l'Ă©tablissement d'un des cohĂ©ritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est Ă©galement dĂ» en cas de donation de fruits ou de revenus, Ă  moins que la libĂ©ralitĂ© n'ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment hors part successorale. Article 852 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de nourriture, d'entretien, d'Ă©ducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'Ă©quipement, ceux de noces et les prĂ©sents d'usage ne doivent pas ĂȘtre rapportĂ©s, sauf volontĂ© contraire du disposant. Le caractĂšre de prĂ©sent d'usage s'apprĂ©cie Ă  la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Article 853 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en est de mĂȘme des profits que l'hĂ©ritier a pu retirer des conventions passĂ©es avec le dĂ©funt, si ces conventions ne prĂ©sentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont Ă©tĂ© faites. Article 854 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, il n'est pas dĂ» de rapport pour les associations faites sans fraude entre le dĂ©funt et l'un de ses hĂ©ritiers, lorsque les conditions en ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par un acte authentique. Article 855 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bien qui a pĂ©ri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet Ă  rapport. Toutefois, si ce bien a Ă©tĂ© reconstituĂ© au moyen d'une indemnitĂ© perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion oĂč l'indemnitĂ© a servi Ă  sa reconstitution. Si l'indemnitĂ© n'a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e Ă  cette fin, elle est elle-mĂȘme sujette Ă  rapport. Article 856 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les fruits des choses sujettes Ă  rapport sont dus Ă  compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intĂ©rĂȘts ne sont dus qu'Ă  compter du jour oĂč le montant du rapport est dĂ©terminĂ©. Article 857 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport n'est dĂ» que par le cohĂ©ritier Ă  son cohĂ©ritier ; il n'est pas dĂ» aux lĂ©gataires ni aux crĂ©anciers de la succession. Article 858 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 845. Il ne peut ĂȘtre exigĂ© en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliĂ©nations et constitutions de droits rĂ©els consenties par le donataire s'Ă©teindront par l'effet du rapport Ă  moins que le donateur n'y ait consenti. Article 859 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier a aussi la facultĂ© de rapporter en nature le bien donnĂ© qui lui appartient encore Ă  condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© grevĂ© Ă  l'Ă©poque de la donation. Article 860 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dĂ» de la valeur du bien donnĂ© Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă  l'Ă©poque de la donation. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait Ă  l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. Si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation du nouveau bien Ă©tait, en raison de sa nature, inĂ©luctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il rĂ©sulte d'une telle stipulation que la valeur sujette Ă  rapport est infĂ©rieure Ă  la valeur du bien dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles d'Ă©valuation prĂ©vues par l'article 922 ci-dessous, cette diffĂ©rence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. Article 860-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport d'une somme d'argent est Ă©gal Ă  son montant. Toutefois, si elle a servi Ă  acquĂ©rir un bien, le rapport est dĂ» de la valeur de ce bien, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 860. Article 861 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le rapport se fait en nature et que l'Ă©tat des objets donnĂ©s a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© par le fait du donataire, il doit lui en ĂȘtre tenu compte, eu Ă©gard Ă  ce dont leur valeur se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit ĂȘtre pareillement tenu compte au donataire des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amĂ©liorĂ©. Article 862 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le cohĂ©ritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donnĂ© jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dĂ©penses ou amĂ©liorations. Article 863 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire, de son cĂŽtĂ©, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations qui ont diminuĂ© la valeur du bien donnĂ© par son fait ou par sa faute. Section 3 Du paiement des dettes Paragraphe 1 Des dettes des copartageants Article 864 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la masse partageable comprend une crĂ©ance Ă  l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage Ă  concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'Ă©teint par confusion. Si son montant excĂšde les droits du dĂ©biteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et dĂ©lais qui affectaient l'obligation. Article 865 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la crĂ©ance n'est pas exigible avant la clĂŽture des opĂ©rations de partage. Toutefois, l'hĂ©ritier dĂ©biteur peut dĂ©cider Ă  tout moment de s'en acquitter volontairement. Article 866 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les sommes rapportables produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, sauf stipulation contraire. Ces intĂ©rĂȘts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'hĂ©ritier en Ă©tait dĂ©biteur envers le dĂ©funt et Ă  compter du jour oĂč la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. Article 867 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le copartageant a lui-mĂȘme une crĂ©ance Ă  faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte prĂ©sente un solde en faveur de la masse indivise. Paragraphe 2 Des autres dettes Article 870 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohĂ©ritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Article 871 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă  titre universel contribue avec les hĂ©ritiers, au prorata de son Ă©molument ; mais le lĂ©gataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothĂ©caire sur l'immeuble lĂ©guĂ©. Article 872 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des immeubles d'une succession sont grevĂ©s de rentes par hypothĂšque spĂ©ciale, chacun des cohĂ©ritiers peut exiger que les rentes soient remboursĂ©es et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  la formation des lots. Si les cohĂ©ritiers partagent la succession dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve, l'immeuble grevĂ© doit ĂȘtre estimĂ© au mĂȘme taux que les autres immeubles ; il est fait dĂ©duction du capital de la rente sur le prix total ; l'hĂ©ritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargĂ© du service de la rente et il doit en garantir ses cohĂ©ritiers. Article 873 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothĂ©cairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohĂ©ritiers, soit contre les lĂ©gataires universels, Ă  raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Article 874 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire particulier qui a acquittĂ© la dette dont l'immeuble lĂ©guĂ© Ă©tait grevĂ© demeure subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier contre les hĂ©ritiers. Article 875 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'hypothĂšque, a payĂ© au-delĂ  de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohĂ©ritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, mĂȘme dans le cas oĂč le cohĂ©ritier qui a payĂ© la dette se serait fait subroger aux droits des crĂ©anciers ; sans prĂ©judice nĂ©anmoins des droits d'un cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, aurait conservĂ© la facultĂ© de rĂ©clamer le paiement de sa crĂ©ance personnelle, comme tout autre crĂ©ancier. Article 876 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas d'insolvabilitĂ© d'un des cohĂ©ritiers, sa part dans la dette hypothĂ©caire est rĂ©partie sur tous les autres, au marc le franc. Article 877 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le titre exĂ©cutoire contre le dĂ©funt l'est aussi contre l'hĂ©ritier, huit jours aprĂšs que la signification lui en a Ă©tĂ© faite. Article 878 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers du dĂ©funt et les lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent demander Ă  ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s sur l'actif successoral Ă  tout crĂ©ancier personnel de l'hĂ©ritier. RĂ©ciproquement, les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier peuvent demander Ă  ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s Ă  tout crĂ©ancier du dĂ©funt sur les biens de l'hĂ©ritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de prĂ©fĂ©rence donne lieu au privilĂšge sur les immeubles prĂ©vu au 6° de l'article 2374 et il est sujet Ă  inscription conformĂ©ment Ă  l'article 2383. Article 879 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un crĂ©ancier manifeste au crĂ©ancier concurrent son intention d'ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© sur un bien dĂ©terminĂ©. Article 880 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il ne peut pas ĂȘtre exercĂ© lorsque le crĂ©ancier demandeur y a renoncĂ©. Article 881 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans Ă  compter de l'ouverture de la succession. A l'Ă©gard des immeubles, l'action peut ĂȘtre exercĂ©e tant qu'ils demeurent entre les mains de l'hĂ©ritier. Article 882 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers d'un copartageant, pour Ă©viter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer Ă  ce qu'il y soit procĂ©dĂ© hors de leur prĂ©sence ils ont le droit d'y intervenir Ă  leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommĂ©, Ă  moins toutefois qu'il n'y ait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© sans eux et au prĂ©judice d'une opposition qu'ils auraient formĂ©e. Section 4 Des effets du partage et de la garantie des lots Article 883 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque cohĂ©ritier est censĂ© avoir succĂ©dĂ© seul et immĂ©diatement Ă  tous les effets compris dans son lot, ou Ă  lui Ă©chus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriĂ©tĂ© des autres effets de la succession. Il en est de mĂȘme des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distinguĂ© selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, Ă  l'Ă©gard de certains biens ou de certains hĂ©ritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coĂŻndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. Article 884 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohĂ©ritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et Ă©victions seulement qui procĂšdent d'une cause antĂ©rieure au partage. Ils sont Ă©galement garants de l'insolvabilitĂ© du dĂ©biteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, rĂ©vĂ©lĂ©e avant le partage. La garantie n'a pas lieu si l'espĂšce d'Ă©viction soufferte a Ă©tĂ© exceptĂ©e par une clause particuliĂšre et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohĂ©ritier souffre l'Ă©viction. Article 885 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chacun des cohĂ©ritiers est personnellement obligĂ©, Ă  proportion de son Ă©molument, d'indemniser le cohĂ©ritier Ă©vincĂ© de la perte qu'il a subie, Ă©valuĂ©e au jour de l'Ă©viction. Si l'un des cohĂ©ritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre le garanti et tous les cohĂ©ritiers solvables. Article 886 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en garantie se prescrit par deux ans Ă  compter de l'Ă©viction ou de la dĂ©couverte du trouble. Section 5 Des actions en nullitĂ© du partage ou en complĂ©ment de part Paragraphe 1 Des actions en nullitĂ© du partage Article 887 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre annulĂ© pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour cause d'erreur, si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaĂźt que les consĂ©quences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, Ă  la demande de l'une des parties, ordonner un partage complĂ©mentaire ou rectificatif. Article 887-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre Ă©galement annulĂ© si un des cohĂ©ritiers y a Ă©tĂ© omis. L'hĂ©ritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour dĂ©terminer cette part, les biens et droits sur lesquels a portĂ© le partage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© sont réévaluĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Article 888 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le copartageant qui a aliĂ©nĂ© son lot en tout ou partie n'est plus recevable Ă  intenter une action fondĂ©e sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliĂ©nation qu'il a faite est postĂ©rieure Ă  la dĂ©couverte du dol ou de l'erreur ou Ă  la cessation de la violence. Paragraphe 2 De l'action en complĂ©ment de part Article 889 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'un des copartageants Ă©tablit avoir subi une lĂ©sion de plus du quart, le complĂ©ment de sa part lui est fourni, au choix du dĂ©fendeur, soit en numĂ©raire, soit en nature. Pour apprĂ©cier s'il y a eu lĂ©sion, on estime les objets suivant leur valeur Ă  l'Ă©poque du partage. L'action en complĂ©ment de part se prescrit par deux ans Ă  compter du partage. Article 890 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dĂ©nomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue Ă  la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultĂ©s que prĂ©sentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lĂ©sion s'apprĂ©cie sans tenir compte ni du partage partiel dĂ©jĂ  intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts Ă©gales ni des biens non encore partagĂ©s. Article 891 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude Ă  un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un alĂ©a dĂ©fini dans l'acte et expressĂ©ment acceptĂ© par le cessionnaire. Article 892 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La simple omission d'un bien indivis donne lieu Ă  un partage complĂ©mentaire portant sur ce bien. Titre II Des libĂ©ralitĂ©s. Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 893 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© est l'acte par lequel une personne dispose Ă  titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut ĂȘtre fait de libĂ©ralitĂ© que par donation entre vifs ou par testament. Article 894 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dĂ©pouille actuellement et irrĂ©vocablement de la chose donnĂ©e en faveur du donataire qui l'accepte. Article 895 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps oĂč il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut rĂ©voquer. Article 896 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition par laquelle une personne est chargĂ©e de conserver et de rendre Ă  un tiers ne produit d'effet que dans le cas oĂč elle est autorisĂ©e par la loi. Article 898 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La disposition par laquelle un tiers serait appelĂ© Ă  recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas oĂč le donataire, l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardĂ©e comme une substitution et sera valable. Article 899 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en sera de mĂȘme de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donnĂ© Ă  l'un et la nue-propriĂ©tĂ© Ă  l'autre. Article 900 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront rĂ©putĂ©es non Ă©crites. Article 900-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les clauses d'inaliĂ©nabilitĂ© affectant un bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiĂ©es par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime. MĂȘme dans ce cas, le donataire ou le lĂ©gataire peut ĂȘtre judiciairement autorisĂ© Ă  disposer du bien si l'intĂ©rĂȘt qui avait justifiĂ© la clause a disparu ou s'il advient qu'un intĂ©rĂȘt plus important l'exige. Les dispositions du prĂ©sent article ne prĂ©judicient pas aux libĂ©ralitĂ©s consenties Ă  des personnes morales ou mĂȘmes Ă  des personnes physiques Ă  charge de constituer des personnes morales. Article 900-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout gratifiĂ© peut demander que soient rĂ©visĂ©es en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exĂ©cution en est devenue pour lui soit extrĂȘmement difficile, soit sĂ©rieusement dommageable. Article 900-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en rĂ©vision est formĂ©e par voie principale ; elle peut l'ĂȘtre aussi par voie reconventionnelle, en rĂ©ponse Ă  l'action en exĂ©cution ou en rĂ©vocation que les hĂ©ritiers du disposant ont introduite. Elle est formĂ©e contre les hĂ©ritiers ; elle l'est en mĂȘme temps contre le ministĂšre public s'il y a doute sur l'existence ou l'identitĂ© de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu, elle est formĂ©e contre le ministĂšre public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. Article 900-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge saisi de la demande en rĂ©vision peut, selon les cas et mĂȘme d'office, soit rĂ©duire en quantitĂ© ou pĂ©riodicitĂ© les prestations grevant la libĂ©ralitĂ©, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit mĂȘme les regrouper, avec des prestations analogues rĂ©sultant d'autres libĂ©ralitĂ©s. Il peut autoriser l'aliĂ©nation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libĂ©ralitĂ© en ordonnant que le prix en sera employĂ© Ă  des fins en rapport avec la volontĂ© du disposant. Il prescrit les mesures propres Ă  maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner Ă  sa libĂ©ralitĂ©. Article 900-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande n'est recevable que dix annĂ©es aprĂšs la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix annĂ©es aprĂšs le jugement qui a ordonnĂ© la prĂ©cĂ©dente rĂ©vision. La personne gratifiĂ©e doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exĂ©cuter ses obligations. Article 900-6 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La tierce opposition Ă  l'encontre du jugement faisant droit Ă  la demande en rĂ©vision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou lĂ©gataire. La rĂ©tractation ou la rĂ©formation du jugement attaquĂ© n'ouvre droit Ă  aucune action contre le tiers acquĂ©reur de bonne foi. Article 900-7 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, postĂ©rieurement Ă  la rĂ©vision, l'exĂ©cution des conditions ou des charges, telle qu'elle Ă©tait prĂ©vue Ă  l'origine, redevient possible, elle pourra ĂȘtre demandĂ©e par les hĂ©ritiers. Article 900-8 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause par laquelle le disposant prive de la libĂ©ralitĂ© celui qui mettrait en cause la validitĂ© d'une clause d'inaliĂ©nabilitĂ© ou demanderait l'autorisation d'aliĂ©ner. Chapitre II De la capacitĂ© de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament Article 901 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour faire une libĂ©ralitĂ©, il faut ĂȘtre sain d'esprit. La libĂ©ralitĂ© est nulle lorsque le consentement a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. Article 902 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptĂ© celles que la loi en dĂ©clare incapables. Article 903 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ĂągĂ© de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est rĂ©glĂ© au chapitre IX du prĂ©sent titre. Article 904 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, parvenu Ă  l'Ăąge de seize ans et non Ă©mancipĂ©, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'Ă  concurrence seulement de la moitiĂ© des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelĂ© sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durĂ©e des hostilitĂ©s, disposer de la mĂȘme quotitĂ© que s'il Ă©tait majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixiĂšme degrĂ© inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A dĂ©faut de parents au sixiĂšme degrĂ© inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur. Article 906 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour ĂȘtre capable de recevoir entre vifs, il suffit d'ĂȘtre conçu au moment de la donation. Pour ĂȘtre capable de recevoir par testament, il suffit d'ĂȘtre conçu Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs du testateur. NĂ©anmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera nĂ© viable. Article 907 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, quoique parvenu Ă  l'Ăąge de seize ans, ne pourra, mĂȘme par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou Ă©mancipĂ©, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura Ă©tĂ© son tuteur, si le compte dĂ©finitif de la tutelle n'a Ă©tĂ© prĂ©alablement rendu et apurĂ©. Sont exceptĂ©s, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont Ă©tĂ© leurs tuteurs. Article 909 ModifiĂ© par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 Les membres des professions mĂ©dicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires mĂ©dicaux qui ont prodiguĂ© des soins Ă  une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires Ă  la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libĂ©ralitĂ©. Sont exceptĂ©es 1° Les dispositions rĂ©munĂ©ratoires faites Ă  titre particulier, eu Ă©gard aux facultĂ©s du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parentĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, pourvu toutefois que le dĂ©cĂ©dĂ© n'ait pas d'hĂ©ritiers en ligne directe ; Ă  moins que celui au profit de qui la disposition a Ă©tĂ© faite ne soit lui-mĂȘme du nombre de ces hĂ©ritiers. Les mĂȘmes rĂšgles seront observĂ©es Ă  l'Ă©gard du ministre du culte. Article 910 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 V Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des Ă©tablissements de santĂ©, des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux ou d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisĂ©es par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrĂ©gations et des associations ayant la capacitĂ© Ă  recevoir des libĂ©ralitĂ©s, Ă  l'exception des associations ou fondations dont les activitĂ©s ou celles de leurs dirigeants sont visĂ©es Ă  l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant Ă  renforcer la prĂ©vention et la rĂ©pression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertĂ©s fondamentales, sont acceptĂ©es librement par celles-ci. Si le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement constate que l'organisme lĂ©gataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions lĂ©gales exigĂ©es pour avoir la capacitĂ© juridique Ă  recevoir des libĂ©ralitĂ©s ou qu'il n'est pas apte Ă  utiliser la libĂ©ralitĂ© conformĂ©ment Ă  son objet statutaire, il peut former opposition Ă  la libĂ©ralitĂ©, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, la privant ainsi d'effet. Article 911 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute libĂ©ralitĂ© au profit d'une personne physique, frappĂ©e d'une incapacitĂ© de recevoir Ă  titre gratuit, est nulle, qu'elle soit dĂ©guisĂ©e sous la forme d'un contrat onĂ©reux ou faite sous le nom de personnes interposĂ©es, physiques ou morales. Sont prĂ©sumĂ©s personnes interposĂ©es, jusqu'Ă  preuve contraire, les pĂšre et mĂšre, les enfants et descendants, ainsi que l'Ă©poux de la personne incapable. Chapitre III De la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire, de la quotitĂ© disponible et de la rĂ©duction. Section 1 De la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire et de la quotitĂ© disponible Article 912 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă  certains hĂ©ritiers dits rĂ©servataires, s'ils sont appelĂ©s Ă  la succession et s'ils l'acceptent. La quotitĂ© disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas rĂ©servĂ©e par la loi et dont le dĂ©funt a pu disposer librement par des libĂ©ralitĂ©s. Article 913 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excĂ©der la moitiĂ© des biens du disposant, s'il ne laisse Ă  son dĂ©cĂšs qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce Ă  la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissĂ©s par le dĂ©funt que s'il est reprĂ©sentĂ© ou s'il est tenu au rapport d'une libĂ©ralitĂ© en application des dispositions de l'article 845. Article 913-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degrĂ© que ce soit, encore qu'ils ne doivent ĂȘtre comptĂ©s que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Article 914-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excĂ©der les trois quarts des biens si, Ă  dĂ©faut de descendant, le dĂ©funt laisse un conjoint survivant, non divorcĂ©. NOTA Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 article 29 Une anomalie s'est glissĂ©e lors de la rĂ©daction de l'article 29 26°. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4. Article 916 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut de descendant et de conjoint survivant non divorcĂ©, les libĂ©ralitĂ©s par actes entre vifs ou testamentaires pourront Ă©puiser la totalitĂ© des biens. Article 917 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagĂšre dont la valeur excĂšde la quotitĂ© disponible, les hĂ©ritiers au profit desquels la loi fait une rĂ©serve, auront l'option, ou d'exĂ©cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriĂ©tĂ© de la quotitĂ© disponible. Section 2 De la rĂ©duction des libĂ©ralitĂ©s excessives Paragraphe 1 Des opĂ©rations prĂ©liminaires Ă  la rĂ©duction Article 918 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La valeur en pleine propriĂ©tĂ© des biens aliĂ©nĂ©s, soit Ă  charge de rente viagĂšre, soit Ă  fonds perdus, ou avec rĂ©serve d'usufruit Ă  l'un des successibles en ligne directe, est imputĂ©e sur la quotitĂ© disponible. L'Ă©ventuel excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Cette imputation et cette rĂ©duction ne peuvent ĂȘtre demandĂ©es que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti Ă  ces aliĂ©nations. Article 919 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La quotitĂ© disponible pourra ĂȘtre donnĂ©e en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans ĂȘtre sujette au rapport par le donataire ou le lĂ©gataire venant Ă  la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment et hors part successorale. La dĂ©claration que la donation est hors part successorale pourra ĂȘtre faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postĂ©rieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Article 919-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de rĂ©serve et, subsidiairement, sur la quotitĂ© disponible, s'il n'en a pas Ă©tĂ© autrement convenu dans l'acte de est sujet Ă  rĂ©duction. La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă  la succession est traitĂ©e comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'hĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive l'imputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. Article 919-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© faite hors part successorale s'impute sur la quotitĂ© disponible. L'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Article 920 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, directes ou indirectes, qui portent atteinte Ă  la rĂ©serve d'un ou plusieurs hĂ©ritiers, sont rĂ©ductibles Ă  la quotitĂ© disponible lors de l'ouverture de la succession. Paragraphe 2 De l'exercice de la rĂ©duction Article 921 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©duction des dispositions entre vifs ne pourra ĂȘtre demandĂ©e que par ceux au profit desquels la loi fait la rĂ©serve, par leurs hĂ©ritiers ou ayants cause les donataires, les lĂ©gataires, ni les crĂ©anciers du dĂ©funt ne pourront demander cette rĂ©duction, ni en profiter. Le dĂ©lai de prescription de l'action en rĂ©duction est fixĂ© Ă  cinq ans Ă  compter de l'ouverture de la succession, ou Ă  deux ans Ă  compter du jour oĂč les hĂ©ritiers ont eu connaissance de l'atteinte portĂ©e Ă  leur rĂ©serve, sans jamais pouvoir excĂ©der dix ans Ă  compter du dĂ©cĂšs. Article 922 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©duction se dĂ©termine en formant une masse de tous les biens existant au dĂ©cĂšs du donateur ou testateur. Les biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© par donation entre vifs sont fictivement rĂ©unis Ă  cette masse, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de la donation et leur valeur Ă  l'ouverture de la succession, aprĂšs qu'en ont Ă©tĂ© dĂ©duites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, il est tenu compte de leur valeur Ă  l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation des nouveaux biens Ă©tait, en raison de leur nature, inĂ©luctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu Ă©gard Ă  la qualitĂ© des hĂ©ritiers qu'il laisse, quelle est la quotitĂ© dont le dĂ©funt a pu disposer. Article 923 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il n'y aura jamais lieu Ă  rĂ©duire les donations entre vifs, qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu Ă  cette rĂ©duction, elle se fera en commençant par la derniĂšre donation, et ainsi de suite en remontant des derniĂšres aux plus anciennes. Article 924 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la libĂ©ralitĂ© excĂšde la quotitĂ© disponible, le gratifiĂ©, successible ou non successible, doit indemniser les hĂ©ritiers rĂ©servataires Ă  concurrence de la portion excessive de la libĂ©ralitĂ©, quel que soit cet excĂ©dent. Le paiement de l'indemnitĂ© par l'hĂ©ritier rĂ©servataire se fait en moins prenant et en prioritĂ© par voie d'imputation sur ses droits dans la rĂ©serve. Article 924-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le gratifiĂ© peut exĂ©cuter la rĂ©duction en nature, par dĂ©rogation Ă  l'article 924, lorsque le bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© grevĂ© Ă  la date de la libĂ©ralitĂ©, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  fait l'objet Ă  cette mĂȘme date. Cette facultĂ© s'Ă©teint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalitĂ© de rĂ©duction dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date Ă  laquelle un hĂ©ritier rĂ©servataire l'a mis en demeure de prendre parti. Article 924-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le montant de l'indemnitĂ© de rĂ©duction se calcule d'aprĂšs la valeur des biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă  l'Ă©poque du partage ou de leur aliĂ©nation par le gratifiĂ© et en fonction de leur Ă©tat au jour oĂč la libĂ©ralitĂ© a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©duction tient compte de la valeur des nouveaux biens Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation des nouveaux biens Ă©tait, en raison de leur nature, inĂ©luctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Article 924-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indĂ©mnitĂ© de rĂ©duction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohĂ©ritiers. Toutefois, lorsque la libĂ©ralitĂ© a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle, des dĂ©lais peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le tribunal, compte tenu des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, s'ils ne l'ont pas Ă©tĂ© par le de ces dĂ©lais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diffĂ©rer le paiement de l'indemnitĂ© au-delĂ  de dix annĂ©es Ă  compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A dĂ©faut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă  compter de la date Ă  laquelle le montant de l'indemnitĂ© de rĂ©duction a Ă©tĂ© fixĂ©. Les avantages rĂ©sultant des dĂ©lais et modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne constituent pas une libĂ©ralitĂ©. En cas de vente de la totalitĂ© du bien donnĂ© ou lĂ©guĂ©, les sommes restant dues deviennent immĂ©diatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux cohĂ©ritiers et imputĂ© sur les sommes encore dues. Article 924-4 ModifiĂ© par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3 AprĂšs discussion prĂ©alable des biens du dĂ©biteur de l'indemnitĂ© en rĂ©duction et en cas d'insolvabilitĂ© de ce dernier, les hĂ©ritiers rĂ©servataires peuvent exercer l'action en rĂ©duction ou revendication contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles faisant partie des libĂ©ralitĂ©s et aliĂ©nĂ©s par le est exercĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que contre les gratifiĂ©s eux-mĂȘmes et suivant l'ordre des dates des aliĂ©nations, en commençant par la plus rĂ©cente. Elle peut ĂȘtre exercĂ©e contre les tiers dĂ©tenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut ĂȘtre invoquĂ©. Lorsque, au jour de la donation ou postĂ©rieurement, le donateur et tous les hĂ©ritiers rĂ©servataires prĂ©somptifs ont consenti Ă  l'aliĂ©nation du bien donnĂ©, aucun hĂ©ritier rĂ©servataire, mĂȘme nĂ© aprĂšs que le consentement de tous les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s a Ă©tĂ© recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers dĂ©tenteurs. S'agissant des biens lĂ©guĂ©s, cette action ne peut plus ĂȘtre exercĂ©e lorsque les hĂ©ritiers rĂ©servataires ont consenti Ă  l'aliĂ©nation. Article 926 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les dispositions testamentaires excĂ©deront soit la quotitĂ© disponible, soit la portion de cette quotitĂ© qui resterait aprĂšs avoir dĂ©duit la valeur des donations entre vifs, la rĂ©duction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 927 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 NĂ©anmoins dans tous les cas oĂč le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu'il entend que tel legs soit acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, cette prĂ©fĂ©rence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera rĂ©duit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la rĂ©serve lĂ©gale. Article 928 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la rĂ©duction s'exĂ©cute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excĂšde la portion disponible, Ă  compter du jour du dĂ©cĂšs du donateur, si la demande en rĂ©duction est faite dans l'annĂ©e ; sinon, du jour de la demande. Paragraphe 3 De la renonciation anticipĂ©e Ă  l'action en rĂ©duction Article 929 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout hĂ©ritier rĂ©servataire prĂ©somptif peut renoncer Ă  exercer une action en rĂ©duction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit ĂȘtre faite au profit d'une ou de plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es. La renonciation n'engage le renonçant que du jour oĂč elle a Ă©tĂ© acceptĂ©e par celui dont il a vocation Ă  hĂ©riter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalitĂ© de la rĂ©serve ou sur une fraction seulement. Elle peut Ă©galement ne viser que la rĂ©duction d'une libĂ©ralitĂ© portant sur un bien dĂ©terminĂ©. L'acte de renonciation ne peut crĂ©er d'obligations Ă  la charge de celui dont on a vocation Ă  hĂ©riter ou ĂȘtre conditionnĂ© Ă  un acte Ă©manant de ce dernier. Article 930 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est Ă©tablie par acte authentique spĂ©cifique reçu par deux notaires. Elle est signĂ©e sĂ©parĂ©ment par chaque renonçant en prĂ©sence des seuls notaires. Elle mentionne prĂ©cisĂ©ment ses consĂ©quences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© Ă©tablie dans les conditions fixĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, ou lorsque le consentement du renonçant a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut ĂȘtre faite dans le mĂȘme acte par plusieurs hĂ©ritiers rĂ©servataires. Article 930-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La capacitĂ© requise du renonçant est celle exigĂ©e pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur Ă©mancipĂ© ne peut renoncer par anticipation Ă  l'action en rĂ©duction. La renonciation, quelles que soient ses modalitĂ©s, ne constitue pas une libĂ©ralitĂ©. Article 930-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă  la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du renonçant. Si l'atteinte Ă  la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire n'a Ă©tĂ© exercĂ©e que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'Ă  hauteur de l'atteinte Ă  la rĂ©serve du renonçant rĂ©sultant de la libĂ©ralitĂ© consentie. Si l'atteinte Ă  la rĂ©serve porte sur une fraction supĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue dans la renonciation, l'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. La renonciation relative Ă  la rĂ©duction d'une libĂ©ralitĂ© portant sur un bien dĂ©terminĂ© est caduque si la libĂ©ralitĂ© attentatoire Ă  la rĂ©serve ne porte pas sur ce bien. Il en va de mĂȘme si la libĂ©ralitĂ© n'a pas Ă©tĂ© faite au profit de la ou des personnes dĂ©terminĂ©es. Article 930-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant ne peut demander la rĂ©vocation de sa renonciation que si 1° Celui dont il a vocation Ă  hĂ©riter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un Ă©tat de besoin qui disparaĂźtrait s'il n'avait pas renoncĂ© Ă  ses droits rĂ©servataires ; 3° Le bĂ©nĂ©ficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un dĂ©lit contre sa personne. Article 930-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en rĂ©vocation est formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondĂ©e sur l'Ă©tat de besoin. Elle est formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour du fait imputĂ© par le renonçant ou du jour oĂč le fait a pu ĂȘtre connu par ses hĂ©ritiers, si elle est fondĂ©e sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visĂ©s au 3° de l'article 930-3. La rĂ©vocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcĂ©e qu'Ă  concurrence des besoins de celui qui avait renoncĂ©. Article 930-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est opposable aux reprĂ©sentants du renonçant. Chapitre IV Des donations entre vifs. Section 1 De la forme des donations entre vifs Article 931 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullitĂ©. Article 932 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura Ă©tĂ© acceptĂ©e en termes exprĂšs. L'acceptation pourra ĂȘtre faite du vivant du donateur par un acte postĂ©rieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, Ă  l'Ă©gard du donateur, que du jour oĂč l'acte qui constatera cette acceptation lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©. Article 933 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit ĂȘtre faite par lui ou, en son nom, par la personne fondĂ©e de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir gĂ©nĂ©ral d'accepter les donations qui auraient Ă©tĂ© ou qui pourraient ĂȘtre faites. Cette procuration devra ĂȘtre passĂ©e devant notaires ; et une expĂ©dition devra en ĂȘtre annexĂ©e Ă  la minute de la donation, Ă  la minute de l'acceptation qui serait faite par acte sĂ©parĂ©. Article 935 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite Ă  un mineur non Ă©mancipĂ© ou Ă  un majeur en tutelle devra ĂȘtre acceptĂ©e par son tuteur, conformĂ©ment Ă  l'article 463, au titre " De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipation ". NĂ©anmoins, les pĂšre et mĂšre du mineur non Ă©mancipĂ©, ou les autres ascendants, mĂȘme du vivant des pĂšre et mĂšre, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. Article 936 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le sourd-muet qui saura Ă©crire pourra accepter lui-mĂȘme ou par un fondĂ© de pouvoir. S'il ne sait pas Ă©crire, l'acceptation doit ĂȘtre faite par un curateur nommĂ© Ă  cet effet, suivant les rĂšgles Ă©tablies au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipation. Article 937 Sous rĂ©serve des dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 910, les donations faites au profit d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique sont acceptĂ©es par les administrateurs de ces Ă©tablissements, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© dĂ»ment autorisĂ©s. Article 938 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dĂ»ment acceptĂ©e sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriĂ©tĂ© des objets donnĂ©s sera transfĂ©rĂ©e au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Article 939 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothĂšques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte sĂ©parĂ©, devra ĂȘtre faite aux bureaux des hypothĂšques dans l'arrondissement desquels les biens sont situĂ©s. Article 940 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation sera faite Ă  des mineurs, Ă  des majeurs en tutelle ou Ă  des Ă©tablissements publics, la publication sera faite Ă  la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. Article 941 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le dĂ©faut de publication pourra ĂȘtre opposĂ© par toutes personnes ayant intĂ©rĂȘt, exceptĂ© toutefois celles qui sont chargĂ©es de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur. Article 942 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restituĂ©s contre le dĂ©faut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y Ă©chet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas mĂȘme oĂč lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. Article 943 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens prĂ©sents du donateur ; si elle comprend des biens Ă  venir, elle sera nulle Ă  cet Ă©gard. Article 944 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la seule volontĂ© du donateur, sera nulle. Article 945 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Elle sera pareillement nulle si elle a Ă©tĂ© faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient Ă  l'Ă©poque de la donation ou qui seraient exprimĂ©es soit dans l'acte de donation, soit dans l'Ă©tat qui devrait y ĂȘtre annexĂ©. Article 946 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le donateur se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnĂ©s, s'il meurt sans en avoir disposĂ©, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hĂ©ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations Ă  ce contraires. Article 947 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les quatre articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du prĂ©sent titre. Article 948 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un Ă©tat estimatif, signĂ© du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura Ă©tĂ© annexĂ© Ă  la minute de la donation. Article 949 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il est permis au donateur de faire la rĂ©serve Ă  son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnĂ©s. Article 950 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura Ă©tĂ© faite avec rĂ©serve d'usufruit, le donataire sera tenu, Ă  l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnĂ©s qui se trouveront en nature, dans l'Ă©tat oĂč il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses hĂ©ritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'Ă  concurrence de la valeur qui leur aura Ă©tĂ© donnĂ©e dans l'Ă©tat estimatif. Article 951 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnĂ©s soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire seul, soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra ĂȘtre stipulĂ© qu'au profit du donateur seul. Article 952 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'effet du droit de retour est de rĂ©soudre toutes les aliĂ©nations des biens et des droits donnĂ©s, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques, exceptĂ©e l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux si les autres biens de l'Ă©poux donataire ne suffisent pas Ă  l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a Ă©tĂ© faite par le contrat de mariage dont rĂ©sultent ces charges et hypothĂšques. Section 2 Des exceptions Ă  la rĂšgle de l'irrĂ©vocabilitĂ© des donations entre vifs Article 953 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e que pour cause d'inexĂ©cution des conditions sous lesquelles elle aura Ă©tĂ© faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Article 954 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de la rĂ©vocation pour cause d'inexĂ©cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles donnĂ©s, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-mĂȘme. Article 955 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants 1° Si le donataire a attentĂ© Ă  la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sĂ©vices, dĂ©lits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments. Article 956 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause d'inexĂ©cution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. Article 957 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en rĂ©vocation pour cause d'ingratitude devra ĂȘtre formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour du dĂ©lit imputĂ© par le donateur au donataire, ou du jour que le dĂ©lit aura pu ĂȘtre connu par le donateur. Cette rĂ©vocation ne pourra ĂȘtre demandĂ©e par le donateur contre les hĂ©ritiers du donataire, ni par les hĂ©ritiers du donateur contre le donataire, Ă  moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait Ă©tĂ© intentĂ©e par le donateur, ou qu'il ne soit dĂ©cĂ©dĂ© dans l'annĂ©e du dĂ©lit. Article 958 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause d'ingratitude ne prĂ©judiciera ni aux aliĂ©nations faites par le donataire, ni aux hypothĂšques et autres charges rĂ©elles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antĂ©rieur Ă  la publication, au bureau des hypothĂšques de la situation des biens, de la demande en rĂ©vocation. Dans le cas de rĂ©vocation, le donataire sera condamnĂ© Ă  restituer la valeur des objets aliĂ©nĂ©s, eu Ă©gard au temps de la demande, et les fruits, Ă  compter du jour de cette demande. Article 959 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations en faveur de mariage ne seront pas rĂ©vocables pour cause d'ingratitude. Article 960 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent ĂȘtre, et Ă  quelque titre qu'elles aient Ă©tĂ© faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rĂ©munĂ©ratoires, mĂȘme celles qui auraient Ă©tĂ© faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un Ă  l'autre, peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es, si l'acte de donation le prĂ©voit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, mĂȘme aprĂšs son dĂ©cĂšs, ou adoptĂ© par lui dans les formes et conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. Article 961 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette rĂ©vocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fĂ»t conçu au temps de la donation. Article 962 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation peut pareillement ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, mĂȘme si le donataire est entrĂ© en possession des biens donnĂ©s et qu'il y a Ă©tĂ© laissĂ© par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plĂ©niĂšre lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e par exploit ou autre acte en bonne forme, mĂȘme si la demande pour rentrer dans les biens donnĂ©s a Ă©tĂ© formĂ©e aprĂšs cette notification. Article 963 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens et droits compris dans la donation rĂ©voquĂ©e rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectĂ©s, mĂȘme subsidiairement, Ă  l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux ; il en est ainsi mĂȘme si la donation a Ă©tĂ© faite en faveur du mariage du donataire et insĂ©rĂ©e dans le contrat de mariage. Article 964 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la rĂ©vocation des donations prĂ©vue Ă  l'article 960. Article 965 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur peut, Ă  tout moment, renoncer Ă  exercer la rĂ©vocation pour survenance d'enfant. Article 966 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en rĂ©vocation se prescrit par cinq ans Ă  compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par le donateur. Chapitre V Des dispositions testamentaires. Section 1 Des rĂšgles gĂ©nĂ©rales sur la forme des testaments Article 967 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'hĂ©ritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dĂ©nomination propre Ă  manifester sa volontĂ©. Article 968 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament ne pourra ĂȘtre fait dans le mĂȘme acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit Ă  titre de disposition rĂ©ciproque ou mutuelle. Article 969 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament pourra ĂȘtre olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Article 970 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est Ă©crit en entier, datĂ© et signĂ© de la main du testateur il n'est assujetti Ă  aucune autre forme. Article 971 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assistĂ© de deux tĂ©moins. Article 972 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dictĂ© par le testateur ; l'un de ces notaires l'Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit Ă©galement ĂȘtre dictĂ© par le testateur ; le notaire l'Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en ĂȘtre donnĂ© lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. Article 973 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce testament doit ĂȘtre signĂ© par le testateur en prĂ©sence des tĂ©moins et du notaire ; si le testateur dĂ©clare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l'empĂȘche de signer. Article 974 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament devra ĂȘtre signĂ© par les tĂ©moins et par le notaire. Article 975 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ne pourront ĂȘtre pris pour tĂ©moins du testament par acte public, ni les lĂ©gataires, Ă  quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Article 976 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cachetĂ© et scellĂ©. Le testateur le prĂ©sentera ainsi clos, cachetĂ© et scellĂ© au notaire et Ă  deux tĂ©moins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur prĂ©sence, et il dĂ©clarera que le contenu de ce papier est son testament, signĂ© de lui, et Ă©crit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vĂ©rifiĂ© le libellĂ© ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'Ă©criture employĂ© Ă  la main ou mĂ©canique. Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il Ă©crira ou fera Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu oĂč il a Ă©tĂ© passĂ©, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalitĂ©s ci-dessus ; cet acte sera signĂ© tant par le testateur que par le notaire et les tĂ©moins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir Ă  autres actes. En cas que le testateur, par un empĂȘchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la dĂ©claration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donnĂ©. Article 977 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait Ă©crire ses dispositions, il sera procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article prĂ©cĂ©dent ; il sera fait, en outre, mention Ă  l'acte de suscription que le testateur a dĂ©clarĂ© ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait Ă©crire ses dispositions. Article 978 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Article 979 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse Ă©crire, il pourra faire un testament mystique, Ă  la charge expresse que le testament sera signĂ© de lui et Ă©crit par lui ou par un autre, qu'il le prĂ©sentera au notaire et aux tĂ©moins, et qu'en haut de l'acte de suscription il Ă©crira, en leur prĂ©sence, que le papier qu'il prĂ©sente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a Ă©crit et signĂ© ces mots en prĂ©sence du notaire et des tĂ©moins et sera, au surplus, observĂ© tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au prĂ©sent article. Dans tous les cas prĂ©vus au prĂ©sent article ou aux articles prĂ©cĂ©dents, le testament mystique dans lequel n'auront point Ă©tĂ© observĂ©es les formalitĂ©s lĂ©gales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validitĂ© comme testament olographe sont remplies, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© qualifiĂ© de testament mystique. Article 980 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 16 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les tĂ©moins appelĂ©s pour ĂȘtre prĂ©sents aux testaments devront comprendre la langue française et ĂȘtre majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront ĂȘtre de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront ĂȘtre tĂ©moins dans le mĂȘme acte. Section 2 Des rĂšgles particuliĂšres sur la forme de certains testaments Article 981 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employĂ©es Ă  la suite des armĂ©es pourront ĂȘtre reçus dans les cas et conditions prĂ©vus Ă  l'article 93, soit par un officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d'un grade correspondant, en prĂ©sence de deux tĂ©moins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en prĂ©sence de deux tĂ©moins ; soit enfin, dans un dĂ©tachement isolĂ©, par l'officier commandant ce dĂ©tachement, assistĂ© de deux tĂ©moins, s'il n'existe pas dans le dĂ©tachement d'officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat. Le testament de l'officier commandant un dĂ©tachement isolĂ© pourra ĂȘtre reçu par l'officier qui vient aprĂšs lui dans l'ordre du service. La facultĂ© de tester dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article s'Ă©tendra aux prisonniers chez l'ennemi. Article 982 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnĂ©s Ă  l'article prĂ©cĂ©dent pourront encore, si le testateur est malade ou blessĂ©, ĂȘtre reçus, dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les dĂ©finissent les rĂšglements de l'armĂ©e, par le mĂ©decin chef, quel que soit son grade, assistĂ© de l'officier d'administration gestionnaire. A dĂ©faut de cet officier d'administration, la prĂ©sence de deux tĂ©moins sera nĂ©cessaire. Article 983 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux articles 981 et 982. Si cette formalitĂ© n'a pu ĂȘtre accomplie en raison de l'Ă©tat de santĂ© du testateur, il est dressĂ© une expĂ©dition du testament, signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original. DĂšs que leur communication est possible, et dans le plus bref dĂ©lai, les deux originaux, ou l'original et l'expĂ©dition du testament, sont adressĂ©s par courriers distincts, sous pli clos et cachetĂ©, au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale ou de la mer, pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s chez le notaire indiquĂ© par le testateur ou, Ă  dĂ©faut d'indication, chez le prĂ©sident de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. Article 984 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait dans la forme ci-dessus Ă©tablie sera nul six mois aprĂšs que le testateur sera venu dans un lieu oĂč il aura la libertĂ© d'employer les formes ordinaires, Ă  moins que, avant l'expiration de ce dĂ©lai, il n'ait Ă©tĂ© de nouveau placĂ© dans une des situations spĂ©ciales prĂ©vues Ă  l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durĂ©e de cette situation spĂ©ciale et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs son expiration. Article 985 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible Ă  cause d'une maladie contagieuse peuvent ĂȘtre faits par toute personne atteinte de cette maladie ou situĂ©e dans des lieux qui en sont infectĂ©s, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins. Article 986 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans une Ăźle du territoire mĂ©tropolitain ou d'un dĂ©partement d'outre-mer, oĂč il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette Ăźle est rattachĂ©e est impossible, ĂȘtre reçus dans les formes prĂ©vues Ă  l'article des communications est attestĂ©e dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. Article 987 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles deviendront nuls six mois aprĂšs que les communications auront Ă©tĂ© rĂ©tablies dans le lieu oĂč le testateur se trouve, ou six mois aprĂšs qu'il aura passĂ© dans un lieu oĂč elles ne seront point interrompues. Article 988 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrĂȘt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est Ă  l'Ă©tranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes prĂ©sentes Ă  bord seront reçus, en prĂ©sence de deux tĂ©moins sur les bĂątiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, Ă  son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, assistĂ© du second du navire, ou, Ă  leur dĂ©faut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prĂ©vues dans laquelle il aura Ă©tĂ© reçu. Article 989 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sur les bĂątiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient aprĂšs lui dans l'ordre du service. Sur les autres bĂątiments, le testament du capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui du second, seront, dans les mĂȘmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent aprĂšs eux dans l'ordre du service. Article 990 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux deux articles prĂ©cĂ©dents. Si cette formalitĂ© n'a pu ĂȘtre remplie Ă  raison de l'Ă©tat de santĂ© du testateur, il sera dressĂ© une expĂ©dition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expĂ©dition sera signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original. Article 991 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au premier arrĂȘt dans un port Ă©tranger oĂč se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expĂ©dition du testament est remis, sous pli clos et cachetĂ©, Ă  celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargĂ© de la mer, afin que le dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă  l'article 983 soit effectuĂ©. Article 992 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'arrivĂ©e du bĂątiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expĂ©dition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuĂ©e pendant le cours du voyage, sont dĂ©posĂ©s, sous pli clos et cachetĂ©, pour les bĂątiments de l'Etat au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale et, pour les autres bĂątiments, au ministre chargĂ© de la mer. Chacune de ces piĂšces est adressĂ©e, sĂ©parĂ©ment et par courriers diffĂ©rents, au ministre chargĂ© de la mer, qui les transmet conformĂ©ment Ă  l'article 983. Article 993 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rĂŽle du bĂątiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expĂ©dition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale ou au ministre chargĂ© de la mer. Article 994 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra Ă  bord ou dans les six mois aprĂšs qu'il sera dĂ©barquĂ© dans un lieu oĂč il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce dĂ©lai, le testament sera valable pendant la durĂ©e de ce voyage et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs que le testateur sera de nouveau dĂ©barquĂ©. Article 995 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions insĂ©rĂ©es dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bĂątiment autres que ceux qui seraient parents ou alliĂ©s du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformĂ©ment aux articles 988 et suivants. Article 996 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera donnĂ© lecture au testateur, en prĂ©sence des tĂ©moins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament. Article 997 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la prĂ©sente section seront signĂ©s par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les tĂ©moins. Article 998 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur dĂ©clare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l'empĂȘche de signer. Dans le cas oĂč la prĂ©sence de deux tĂ©moins est requise, le testament sera signĂ© au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signĂ©. Article 999 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un Français qui se trouvera en pays Ă©tranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privĂ©e, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitĂ©es dans le lieu oĂč cet acte sera passĂ©. Article 1000 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits en pays Ă©tranger ne pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s sur les biens situĂ©s en France qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© enregistrĂ©s au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservĂ© un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas oĂč le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situĂ©s, il devra ĂȘtre, en outre, enregistrĂ© au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse ĂȘtre exigĂ© un double droit. Article 1001 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les formalitĂ©s auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la prĂ©sente section et de la prĂ©cĂ©dente doivent ĂȘtre observĂ©es Ă  peine de nullitĂ©. Section 3 Des institutions d'hĂ©ritiers et des legs en gĂ©nĂ©ral Article 1002 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou Ă  titre universel, ou Ă  titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination d'institution d'hĂ©ritier, soit qu'elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination de legs, produira son effet suivant les rĂšgles ci-aprĂšs Ă©tablies pour les legs universels, pour les legs Ă  titre universel, et pour les legs particuliers. Article 1002-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf volontĂ© contraire du disposant, lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier dĂ©signĂ© par la loi, le lĂ©gataire peut cantonner son Ă©molument sur une partie des biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libĂ©ralitĂ© faite par le lĂ©gataire aux autres successibles. Section 4 Du legs universel Article 1003 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne Ă  une ou plusieurs personnes l'universalitĂ© des biens qu'il laissera Ă  son dĂ©cĂšs. Article 1004 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il y a des hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens est rĂ©servĂ©e par la loi, ces hĂ©ritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le lĂ©gataire universel est tenu de leur demander la dĂ©livrance des biens compris dans le testament. Article 1005 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 NĂ©anmoins, dans les mĂȘmes cas, le lĂ©gataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, Ă  compter du jour du dĂ©cĂšs, si la demande en dĂ©livrance a Ă©tĂ© faite dans l'annĂ©e, depuis cette Ă©poque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formĂ©e en justice, ou du jour que la dĂ©livrance aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Article 1006 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il n'y aura pas d'hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens soit rĂ©servĂ©e par la loi, le lĂ©gataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans ĂȘtre tenu de demander la dĂ©livrance. Article 1007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution, dĂ©posĂ© entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cachetĂ©. Le notaire dressera sur-le-champ procĂšs-verbal de l'ouverture et de l'Ă©tat du testament, en prĂ©cisant les circonstances du dĂ©pĂŽt. Le testament ainsi que le procĂšs-verbal seront conservĂ©s au rang des minutes du dĂ©positaire. Dans le mois qui suivra la date du procĂšs-verbal, le notaire adressera une expĂ©dition de celui-ci et une copie figurĂ©e du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera rĂ©ception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Article 1008 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le lĂ©gataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du prĂ©sident, mise au bas d'une requĂȘte, Ă  laquelle sera joint l'acte de dĂ©pĂŽt. Article 1009 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire universel, qui sera en concours avec un hĂ©ritier auquel la loi rĂ©serve une quotitĂ© des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothĂ©cairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de rĂ©duction, ainsi qu'il est expliquĂ© aux articles 926 et 927. Section 5 Du legs Ă  titre universel. Article 1010 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs Ă  titre universel est celui par lequel le testateur lĂšgue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition Ă  titre particulier. Article 1011 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les lĂ©gataires Ă  titre universel seront tenus de demander la dĂ©livrance aux hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© des biens est rĂ©servĂ©e par la loi ; Ă  leur dĂ©faut, aux lĂ©gataires universels et, Ă  dĂ©faut de ceux-ci, aux hĂ©ritiers appelĂ©s dans l'ordre Ă©tabli au titre Des successions. Article 1012 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă  titre universel sera tenu, comme le lĂ©gataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout. Article 1013 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur n'aura disposĂ© que d'une quotitĂ© de la portion disponible, et qu'il l'aura fait Ă  titre universel, ce lĂ©gataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les hĂ©ritiers naturels. Section 6 Des legs particuliers Article 1014 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout legs pur et simple donnera au lĂ©gataire, du jour du dĂ©cĂšs du testateur, un droit Ă  la chose lĂ©guĂ©e, droit transmissible Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants cause. NĂ©anmoins le lĂ©gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose lĂ©guĂ©e, ni en prĂ©tendre les fruits ou intĂ©rĂȘts, qu'Ă  compter du jour de sa demande en dĂ©livrance, formĂ©e suivant l'ordre Ă©tabli par l'article 1011, ou du jour auquel cette dĂ©livrance lui aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Article 1015 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les intĂ©rĂȘts ou fruits de la chose lĂ©guĂ©e courront au profit du lĂ©gataire, dĂšs le jour du dĂ©cĂšs, et sans qu'il ait formĂ© sa demande en justice 1° Lorsque le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© sa volontĂ©, Ă  cet Ă©gard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagĂšre ou une pension aura Ă©tĂ© lĂ©guĂ©e Ă  titre d'aliments. Article 1016 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de la demande en dĂ©livrance seront Ă  la charge de la succession, sans nĂ©anmoins qu'il puisse en rĂ©sulter de rĂ©duction de la rĂ©serve lĂ©gale. Les droits d'enregistrement seront dus par le lĂ©gataire. Le tout, s'il n'en a Ă©tĂ© autrement ordonnĂ© par le testament. Chaque legs pourra ĂȘtre enregistrĂ© sĂ©parĂ©ment, sans que cet enregistrement puisse profiter Ă  aucun autre qu'au lĂ©gataire ou Ă  ses ayants cause. Article 1017 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers du testateur, ou autres dĂ©biteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothĂ©cairement pour le tout, jusqu'Ă  concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront dĂ©tenteurs. Article 1018 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La chose lĂ©guĂ©e sera dĂ©livrĂ©e avec les accessoires nĂ©cessaires et dans l'Ă©tat oĂč elle se trouvera au jour du dĂ©cĂšs du donateur. Article 1019 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque celui qui a lĂ©guĂ© la propriĂ©tĂ© d'un immeuble, l'a ensuite augmentĂ©e par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguĂ«s, ne seront pas censĂ©es, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lĂ©guĂ©, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmentĂ© l'enceinte. Article 1020 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, avant le testament ou depuis, la chose lĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© hypothĂ©quĂ©e pour une dette de la succession, ou mĂȘme pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevĂ©e d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dĂ©gager, Ă  moins qu'il n'ait Ă©tĂ© chargĂ© de le faire par une disposition expresse du testateur. Article 1021 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur aura lĂ©guĂ© la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. Article 1022 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le legs sera d'une chose indĂ©terminĂ©e, l'hĂ©ritier ne sera pas obligĂ© de la donner de la meilleure qualitĂ©, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 1023 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs fait au crĂ©ancier ne sera pas censĂ© en compensation de sa crĂ©ance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. Article 1024 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă  titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la rĂ©duction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothĂ©caire des crĂ©anciers. Section 7 Des exĂ©cuteurs testamentaires Article 1025 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut nommer un ou plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacitĂ© civile pour veiller ou procĂ©der Ă  l'exĂ©cution de ses volontĂ©s. L'exĂ©cuteur testamentaire qui a acceptĂ© sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exĂ©cuteur testamentaire ne sont pas transmissibles Ă  cause de mort. Article 1026 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire peut ĂȘtre relevĂ© de sa mission pour motifs graves par le tribunal. Article 1027 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 S'il y a plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir Ă  dĂ©faut des autres, Ă  moins que le testateur en ait disposĂ© autrement ou qu'il ait divisĂ© leur fonction. Article 1028 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validitĂ© ou l'exĂ©cution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validitĂ© ou exiger l'exĂ©cution des dispositions litigieuses. Article 1029 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles Ă  la bonne exĂ©cution du testament. Il peut faire procĂ©der, dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 789, Ă  l'inventaire de la succession en prĂ©sence ou non des hĂ©ritiers, aprĂšs les avoir dĂ»ment appelĂ©s. Il peut provoquer la vente du mobilier Ă  dĂ©faut de liquiditĂ©s suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. Article 1030 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut habiliter l'exĂ©cuteur testamentaire Ă  prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et Ă  le vendre s'il est nĂ©cessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotitĂ© disponible. Article 1030-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En l'absence d'hĂ©ritier rĂ©servataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exĂ©cuteur testamentaire Ă  disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procĂ©der Ă  l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les hĂ©ritiers et les lĂ©gataires. A peine d'inopposabilitĂ©, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'aprĂšs information des hĂ©ritiers par l'exĂ©cuteur testamentaire. Article 1030-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testament a revĂȘtu la forme authentique, l'envoi en possession prĂ©vu Ă  l'article 1008 n'est pas requis pour l'exĂ©cution des pouvoirs mentionnĂ©s aux articles 1030 et 1030-1. Article 1031 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les habilitations mentionnĂ©es aux articles 1030 et 1030-1 sont donnĂ©es par le testateur pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux annĂ©es Ă  compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une annĂ©e au plus peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge. Article 1032 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission de l'exĂ©cuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans aprĂšs l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge. Article 1033 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exĂ©cution testamentaire prend fin par le dĂ©cĂšs de l'exĂ©cuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe Ă  ses hĂ©ritiers. Il assume la responsabilitĂ© d'un mandataire Ă  titre gratuit. Article 1033-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission d'exĂ©cuteur testamentaire est gratuite, sauf libĂ©ralitĂ© faite Ă  titre particulier eu Ă©gard aux facultĂ©s du disposant et aux services rendus. Article 1034 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais supportĂ©s par l'exĂ©cuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont Ă  la charge de la succession. Section 8 De la rĂ©vocation des testaments et de leur caducitĂ© Article 1035 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments ne pourront ĂȘtre rĂ©voquĂ©s, en tout ou en partie, que par un testament postĂ©rieur ou par un acte devant notaires portant dĂ©claration du changement de volontĂ©. Article 1036 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments postĂ©rieurs, qui ne rĂ©voqueront pas d'une maniĂšre expresse les prĂ©cĂ©dents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Article 1037 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation faite dans un testament postĂ©rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exĂ©cution par l'incapacitĂ© de l'hĂ©ritier instituĂ© ou du lĂ©gataire, ou par leur refus de recueillir. Article 1038 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute aliĂ©nation, celle mĂȘme par vente avec facultĂ© de rachat ou par Ă©change, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose lĂ©guĂ©e, emportera la rĂ©vocation du legs pour tout ce qui a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, encore que l'aliĂ©nation postĂ©rieure soit nulle, et que l'objet soit rentrĂ© dans la main du testateur. Article 1039 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survĂ©cu au testateur. Article 1040 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dĂ©pendante d'un Ă©vĂ©nement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu'autant que l'Ă©vĂ©nement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire dĂ©cĂšde avant l'accomplissement de la condition. Article 1041 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exĂ©cution de la disposition, n'empĂȘchera pas l'hĂ©ritier instituĂ©, ou le lĂ©gataire, d'avoir un droit acquis et transmissible Ă  ses hĂ©ritiers. Article 1042 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs sera caduc si la chose lĂ©guĂ©e a totalement pĂ©ri pendant la vie du testateur. Il en sera de mĂȘme si elle a pĂ©ri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'hĂ©ritier, quoique celui-ci ait Ă©tĂ© mis en retard de la dĂ©livrer, lorsqu'elle eĂ»t Ă©galement dĂ» pĂ©rir entre les mains du lĂ©gataire. Article 1043 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire la rĂ©pudiera ou se trouvera incapable de la recueillir. Article 1044 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il y aura lieu Ă  accroissement au profit des lĂ©gataires dans le cas oĂč le legs sera fait Ă  plusieurs conjointement. Le legs sera rĂ©putĂ© fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et mĂȘme disposition et que le testateur n'aura pas assignĂ© la part de chacun des colĂ©gataires dans la chose lĂ©guĂ©e. Article 1045 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera encore rĂ©putĂ© fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'ĂȘtre divisĂ©e sans dĂ©tĂ©rioration aura Ă©tĂ© donnĂ©e par le mĂȘme acte Ă  plusieurs personnes, mĂȘme sĂ©parĂ©ment. Article 1046 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mĂȘmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premiĂšres dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en rĂ©vocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en rĂ©vocation des dispositions testamentaires. Article 1047 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si cette demande est fondĂ©e sur une injure grave faite Ă  la mĂ©moire du testateur, elle doit ĂȘtre intentĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour du dĂ©lit. Chapitre VI Des libĂ©ralitĂ©s graduelles et rĂ©siduelles. Section 1 Des libĂ©ralitĂ©s graduelles Article 1048 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Une libĂ©ralitĂ© peut ĂȘtre grevĂ©e d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le lĂ©gataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, Ă  son dĂ©cĂšs, Ă  un second gratifiĂ©, dĂ©signĂ© dans l'acte. Article 1049 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables Ă  la date de la transmission et subsistant en nature au dĂ©cĂšs du grevĂ©. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobiliĂšres, la libĂ©ralitĂ© produit Ă©galement son effet, en cas d'aliĂ©nation, sur les valeurs mobiliĂšres qui y ont Ă©tĂ© subrogĂ©es. Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libĂ©ralitĂ© est soumise Ă  publicitĂ©. Article 1050 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les droits du second gratifiĂ© s'ouvrent Ă  la mort du grevĂ©. Toutefois, le grevĂ© peut abandonner, au profit du second gratifiĂ©, la jouissance du bien ou du droit objet de la libĂ©ralitĂ©. Cet abandon anticipĂ© ne peut prĂ©judicier aux crĂ©anciers du grevĂ© antĂ©rieurs Ă  l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonnĂ©. Article 1051 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifiĂ© est rĂ©putĂ© tenir ses droits de l'auteur de la libĂ©ralitĂ©. Il en va de mĂȘme de ses hĂ©ritiers lorsque ceux-ci recueillent la libĂ©ralitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 1056. Article 1052 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sĂ»retĂ©s pour la bonne exĂ©cution de la charge. Article 1053 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifiĂ© ne peut ĂȘtre soumis Ă  l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a Ă©tĂ© stipulĂ©e au-delĂ  du premier degrĂ©, elle demeure valable mais pour le premier degrĂ© seulement. Article 1054 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le grevĂ© est hĂ©ritier rĂ©servataire du disposant, la charge ne peut ĂȘtre imposĂ©e que sur la quotitĂ© disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postĂ©rieurement dans un acte Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 930, que la charge grĂšve tout ou partie de sa rĂ©serve. Le lĂ©gataire peut, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour oĂč il a eu connaissance du testament, demander que sa part de rĂ©serve soit, en tout ou partie, libĂ©rĂ©e de la dĂ©faut, il doit en assumer l'exĂ©cution. La charge portant sur la part de rĂ©serve du grevĂ©, avec son consentement, bĂ©nĂ©ficie de plein droit, dans cette mesure, Ă  l'ensemble de ses enfants nĂ©s et Ă  naĂźtre. Article 1055 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'auteur d'une donation graduelle peut la rĂ©voquer Ă  l'Ă©gard du second gratifiĂ© tant que celui-ci n'a pas notifiĂ©, dans les formes requises en matiĂšre de donation, son acceptation au donateur. Par dĂ©rogation Ă  l'article 932, la donation graduelle peut ĂȘtre acceptĂ©e par le second gratifiĂ© aprĂšs le dĂ©cĂšs du donateur. Article 1056 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le second gratifiĂ© prĂ©dĂ©cĂšde au grevĂ© ou renonce au bĂ©nĂ©fice de la libĂ©ralitĂ© graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dĂ©pendent de la succession du grevĂ©, Ă  moins que l'acte prĂ©voit expressĂ©ment que ses hĂ©ritiers pourront la recueillir ou dĂ©signe un autre second gratifiĂ©. Section 2 Des libĂ©ralitĂ©s rĂ©siduelles. Article 1057 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il peut ĂȘtre prĂ©vu dans une libĂ©ralitĂ© qu'une personne sera appelĂ©e Ă  recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait Ă  un premier gratifiĂ© Ă  la mort de celui-ci. Article 1058 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle n'oblige pas le premier gratifiĂ© Ă  conserver les biens reçus. Elle l'oblige Ă  transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle, ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s par le premier gratifiĂ©, les droits du second bĂ©nĂ©ficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliĂ©nations ni sur les nouveaux biens acquis. Article 1059 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifiĂ© ne peut disposer par testament des biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă  titre rĂ©siduel. La libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle peut interdire au premier gratifiĂ© de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est hĂ©ritier rĂ©servataire, le premier gratifiĂ© conserve la possibilitĂ© de disposer entre vifs ou Ă  cause de mort des biens qui ont Ă©tĂ© donnĂ©s en avancement de part successorale. Article 1060 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifiĂ© n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou Ă  ses hĂ©ritiers. Article 1061 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions prĂ©vues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libĂ©ralitĂ©s rĂ©siduelles. Chapitre VII Des libĂ©ralitĂ©s-partages. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 1075 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut faire, entre ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalitĂ©s, conditions et rĂšgles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Article 1075-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut Ă©galement faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents, qu'ils soient ou non ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs. Article 1075-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si ses biens comprennent une entreprise individuelle Ă  caractĂšre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libĂ©ral ou des droits sociaux d'une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libĂ©ral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prĂ©vues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visĂ©s auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous rĂ©serve des conditions propres Ă  chaque forme de sociĂ©tĂ© ou stipulĂ©es dans les statuts. Cette libĂ©ralitĂ© est faite sous rĂ©serve que les biens corporels et incorporels affectĂ©s Ă  l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer Ă  ces autres personnes que la propriĂ©tĂ© ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. Article 1075-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part pour cause de lĂ©sion ne peut ĂȘtre exercĂ©e contre les donations-partages et les testaments-partages. Article 1075-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises Ă  la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. Article 1075-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son dĂ©cĂšs n'ont pas Ă©tĂ© compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas Ă©tĂ© compris sont attribuĂ©s ou partagĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi. Section 2 Des donations-partages. Paragraphe 1 Des donations-partages faites aux hĂ©ritiers prĂ©somptifs Article 1076 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens prĂ©sents. La donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Article 1076-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas de donation-partage faite conjointement par deux Ă©poux, l'enfant non commun peut ĂȘtre alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois ĂȘtre codonateur des biens communs. Article 1077 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens reçus Ă  titre de partage anticipĂ© par un hĂ©ritier rĂ©servataire prĂ©somptif s'imputent sur sa part de rĂ©serve, Ă  moins qu'ils n'aient Ă©tĂ© donnĂ©s expressĂ©ment hors part. Article 1077-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier rĂ©servataire, qui n'a pas concouru Ă  la donation-partage, ou qui a reçu un lot infĂ©rieur Ă  sa part de rĂ©serve, peut exercer l'action en rĂ©duction, s'il n'existe pas Ă  l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou complĂ©ter sa rĂ©serve, compte tenu des libĂ©ralitĂ©s dont il a pu bĂ©nĂ©ficier. Article 1077-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages suivent les rĂšgles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la rĂ©serve et la rĂ©duction. L'action en rĂ©duction ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs le dĂ©cĂšs du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux Ă©poux, l'action en rĂ©duction ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs le dĂ©cĂšs du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dĂšs le dĂ©cĂšs de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans Ă  compter de ce dĂ©cĂšs. L'hĂ©ritier prĂ©somptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou complĂ©ter sa part hĂ©rĂ©ditaire. Article 1078 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nonobstant les rĂšgles applicables aux donations entre vifs, les biens donnĂ©s seront, sauf convention contraire, Ă©valuĂ©s au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la rĂ©serve, Ă  condition que tous les hĂ©ritiers rĂ©servataires vivants ou reprĂ©sentĂ©s au dĂ©cĂšs de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipĂ© et l'aient expressĂ©ment acceptĂ©, et qu'il n'ait pas Ă©tĂ© prĂ©vu de rĂ©serve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Article 1078-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lot de certains gratifiĂ©s pourra ĂȘtre formĂ©, en totalitĂ© ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, dĂ©jĂ  reçues par eux du disposant, eu Ă©gard Ă©ventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'Ă©valuation applicable au partage anticipĂ© sera Ă©galement applicable aux donations antĂ©rieures qui lui auront Ă©tĂ© ainsi incorporĂ©es. Toute stipulation contraire sera rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Article 1078-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antĂ©rieure faite hors part sera incorporĂ©e au partage et imputĂ©e sur la part de rĂ©serve du donataire Ă  titre d'avancement de part successorale. Article 1078-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les conventions dont il est parlĂ© aux deux articles prĂ©cĂ©dents peuvent avoir lieu mĂȘme en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardĂ©es comme des libĂ©ralitĂ©s entre les hĂ©ritiers prĂ©somptifs, mais comme un partage fait par le disposant. Paragraphe 2 Des donations-partages faites Ă  des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents Article 1078-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'ascendant procĂšde Ă  une donation-partage, ses enfants peuvent consentir Ă  ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degrĂ© subsĂ©quent peuvent, dans le partage anticipĂ©, ĂȘtre allotis sĂ©parĂ©ment ou conjointement entre eux. Article 1078-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette libĂ©ralitĂ© constitue une donation-partage alors mĂȘme que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce Ă  tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bĂ©nĂ©ficient. La libĂ©ralitĂ© est nulle lorsque le consentement du renonçant a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. Article 1078-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents concourent Ă  la mĂȘme donation-partage, le partage s'opĂšre par souche. Des attributions peuvent ĂȘtre faites Ă  des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents dans certaines souches et non dans d'autres. Article 1078-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages faites Ă  des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents peuvent comporter les conventions prĂ©vues par les articles 1078-1 Ă  1078-3. Article 1078-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants Ă  titre de partage anticipĂ© s'imputent sur la part de rĂ©serve revenant Ă  leur souche et subsidiairement sur la quotitĂ© disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une mĂȘme souche sont imputĂ©es ensemble, quel que soit le degrĂ© de parentĂ© avec le dĂ©funt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donnĂ© leur consentement au partage anticipĂ© et qu'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©vu de rĂ©serve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiĂ©s ont Ă©tĂ© allotis sont Ă©valuĂ©s selon la rĂšgle prĂ©vue Ă  l'article 1078. Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot infĂ©rieur Ă  leur part de rĂ©serve, ils sont remplis de leurs droits selon les rĂšgles prĂ©vues par les articles 1077-1 et 1077-2. Article 1078-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'enfant qui a consenti Ă  ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traitĂ©s comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux rĂšgles dont relĂšvent les donations entre vifs pour la rĂ©union fictive, l'imputation, le rapport et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et acceptĂ© un lot dans le partage anticipĂ© et qu'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©vu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont Ă©tĂ© allotis les gratifiĂ©s sont traitĂ©s comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. Article 1078-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă  l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti Ă  ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procĂšde ensuite lui-mĂȘme, avec ces derniers, Ă  une donation-partage Ă  laquelle sont incorporĂ©s les biens antĂ©rieurement reçus dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 1078-4. Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prĂ©vues par les articles 1078-1 et 1078-2. Section 3 Des testaments-partages Article 1079 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bĂ©nĂ©ficiaires ne peuvent renoncer Ă  se prĂ©valoir du testament pour rĂ©clamer un nouveau partage de la succession. Article 1080 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bĂ©nĂ©ficiaire qui n'a pas reçu un lot Ă©gal Ă  sa part de rĂ©serve peut exercer l'action en rĂ©duction conformĂ©ment Ă  l'article 1077-2. Chapitre VIII Des donations faites par contrat de mariage aux Ă©poux, et aux enfants Ă  naĂźtre du mariage Article 1081 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, quoique faite par contrat de mariage aux Ă©poux, ou Ă  l'un d'eux, sera soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales prescrites pour les donations faites Ă  ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants Ă  naĂźtre, si ce n'est dans les cas Ă©noncĂ©s au chapitre VI du prĂ©sent titre. Article 1082 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pĂšre et mĂšre, les autres ascendants, les parents collatĂ©raux des Ă©poux, et mĂȘme les Ă©trangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur dĂ©cĂšs, tant au profit desdits Ă©poux, qu'au profit des enfants Ă  naĂźtre de leur mariage, dans le cas oĂč le donateur survivrait Ă  l'Ă©poux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des Ă©poux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, prĂ©sumĂ©e faite au profit des enfants et descendants Ă  naĂźtre du mariage. Article 1083 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dans la forme portĂ©e au prĂ©cĂ©dent article, sera irrĂ©vocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, Ă  titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, Ă  titre de rĂ©compense ou autrement. Article 1084 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage pourra ĂȘtre faite cumulativement des biens prĂ©sents et Ă  venir, en tout ou partie, Ă  la charge qu'il sera annexĂ© Ă  l'acte un Ă©tat des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du dĂ©cĂšs du donateur, de s'en tenir aux biens prĂ©sents, en renonçant au surplus des biens du donateur. Article 1085 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'Ă©tat dont est mention au prĂ©cĂ©dent article n'a point Ă©tĂ© annexĂ© Ă  l'acte contenant donation des biens prĂ©sents et Ă  venir, le donataire sera obligĂ© d'accepter ou de rĂ©pudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra rĂ©clamer que les biens qui se trouveront existants au jour du dĂ©cĂšs du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. Article 1086 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage en faveur des Ă©poux et des enfants Ă  naĂźtre de leur mariage pourra encore ĂȘtre faite, Ă  condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exĂ©cution dĂ©pendrait de sa volontĂ©, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer Ă  la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens prĂ©sents, ou d'une somme fixe Ă  prendre sur ces mĂȘmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposĂ©, seront censĂ©s compris dans la donation et appartiendront au donataire ou Ă  ses hĂ©ritiers. Article 1087 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites par contrat de mariage ne pourront ĂȘtre attaquĂ©es ni dĂ©clarĂ©es nulles sous prĂ©texte de dĂ©faut d'acceptation. Article 1088 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Article 1089 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites Ă  l'un des Ă©poux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit Ă  l'Ă©poux donataire et Ă  sa postĂ©ritĂ©. Article 1090 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations faites aux Ă©poux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, rĂ©ductibles Ă  la portion dont la loi lui permettait de disposer. Chapitre IX Des dispositions entre Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage Article 1091 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les Ă©poux pourront, par contrat de mariage, se faire rĂ©ciproquement, ou l'un des deux Ă  l'autre, telle donation qu'ils jugeront Ă  propos, sous les modifications ci-aprĂšs exprimĂ©es. Article 1092 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, ne sera point censĂ©e faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimĂ©e ; et elle sera soumise Ă  toutes les rĂšgles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. Article 1093 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens Ă  venir, ou de biens prĂ©sents et Ă  venir, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, soit simple, soit rĂ©ciproque, sera soumise aux rĂšgles Ă©tablies par le chapitre prĂ©cĂ©dent, Ă  l'Ă©gard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de dĂ©cĂšs de l'Ă©poux donataire avant l'Ă©poux donateur. Article 1094 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas oĂč il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre Ă©poux en propriĂ©tĂ©, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un Ă©tranger. Article 1094-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour le cas oĂč l'Ă©poux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre Ă©poux, soit de la propriĂ©tĂ© de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un Ă©tranger, soit d'un quart de ses biens en propriĂ©tĂ© et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalitĂ© de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son Ă©molument sur une partie des biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© en sa faveur. Cette limitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une libĂ©ralitĂ© faite aux autres successibles. Article 1094-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis Ă  l'usufruit, qu'il soit dressĂ© inventaire des meubles ainsi qu'Ă©tat des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou dĂ©posĂ©s chez un dĂ©positaire agréé. Article 1095 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner Ă  l'autre Ă©poux, soit par donation simple, soit par donation rĂ©ciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validitĂ© de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet Ă  l'Ă©poux majeur de donner Ă  l'autre conjoint. Article 1096 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens Ă  venir faite entre Ă©poux pendant le mariage est toujours rĂ©vocable. La donation de biens prĂ©sents qui prend effet au cours du mariage faite entre Ă©poux n'est rĂ©vocable que dans les conditions prĂ©vues par les articles 953 Ă  958. Les donations faites entre Ă©poux de biens prĂ©sents ou de biens Ă  venir ne sont pas rĂ©voquĂ©es par la survenance d'enfants. Article 1098 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un Ă©poux a fait Ă  son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libĂ©ralitĂ© en propriĂ©tĂ©, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux aura, en ce qui le concerne, sauf volontĂ© contraire et non Ă©quivoque du disposant, la facultĂ© de substituer Ă  l'exĂ©cution de cette libĂ©ralitĂ© l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eĂ»t recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercĂ© cette facultĂ© pourront exiger que soient appliquĂ©es les dispositions de l'article 1094-3. Article 1099 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les Ă©poux ne pourront se donner indirectement au-delĂ  de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Article 1099-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quand un Ă©poux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s par l'autre Ă  cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employĂ©s. En ce cas, les droits du donateur ou de ses hĂ©ritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, on considĂšre la valeur qu'il avait au jour de l'aliĂ©nation, et si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, la valeur de ce nouveau bien. 1Les inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre dĂ©signent les diffĂ©rences qui existent en matiĂšre de santĂ© entre les femmes et les hommes en tant que groupes. L’expression est calquĂ©e sur celle d’inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© [1] [*], mĂȘme si le terme d’inĂ©galitĂ©s n’est pas Ă©vident pour certains auteurs dans la mesure oĂč ce sont les hommes qui, en position dominante socialement, ont de moins bons indicateurs de santĂ© [2]. Les causes de certaines inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre peuvent trouver Ă  s’expliquer du fait de comportements sociaux diffĂ©renciĂ©s selon les sexes par exemple, les morts violentes par accidents des transports ou encore les cancers du poumon, qui concernent davantage les hommes, peuvent se comprendre par la socialisation diffĂ©rente entre les hommes et les femmes et par la suite, respectivement, par leurs comportements sur la route [3] et en matiĂšre de consommation de tabac [4]. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, en France, les femmes ont, en 2013, Ă  la naissance, presque sept ans d’espĂ©rance de vie de plus que les hommes alors que paradoxalement les femmes sont plus nombreuses Ă  se dĂ©clarer en moins bonne santĂ© que les hommes. En outre, il est important de garder Ă  l’esprit qu’il existe une grande hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© au sein des groupes femmes » et hommes » et que d’autres facteurs sont responsables des inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© en plus du sexe comme l’éducation, l’emploi, le niveau de revenus ou encore l’origine ethnique [5]....aux stĂ©rĂ©otypes de genre en droit de la santĂ©2NĂ©anmoins, ce n’est pas tant dans le domaine de la santĂ© qu’au niveau de la sociĂ©tĂ© qu’il faut agir pour changer les reprĂ©sentations sociales des rĂŽles des hommes et des femmes et ainsi lutter contre les inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre. Dans cette optique, nous nous intĂ©ressons au rĂŽle jouĂ© par les stĂ©rĂ©otypes de genre en droit de la santĂ© dans l’existence d’inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre. En effet, nous pensons que les inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre sont en partie gĂ©nĂ©rĂ©es par les stĂ©rĂ©otypes de genre qui existent en droit de la santĂ©. 3Pour identifier les stĂ©rĂ©otypes de genre dans les corpus juridiques du droit français en matiĂšre de santĂ©, nous avons d’abord cherchĂ© Ă  identifier les normes qui s’adressaient spĂ©cifiquement aux femmes. En effet, le champ juridique français est marquĂ© par l’universalisme de ces normes autrement dit, les destinataires des rĂšgles juridiques sont indiffĂ©renciĂ©s et il peut alors paraĂźtre d’autant plus intĂ©ressant de chercher Ă  comprendre dans quels domaines et Ă  quelles fins les femmes apparaissent comme des sujets spĂ©cifiques de ces normes. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il faut garder Ă  l’esprit que les discriminations, notamment liĂ©es au sexe, sont interdites [6]. Dans le champ de la santĂ©, l’égalitĂ© d’accĂšs aux soins est posĂ©e comme principe par l’article L.?1110-1 du code de la santĂ© publique qui vise Ă  garantir l’égal accĂšs de chaque personne aux soins nĂ©cessitĂ©s par son Ă©tat de santĂ© », tandis que l’article L. 1110-3 explicite le fait qu’ aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accĂšs Ă  la prĂ©vention ou aux soins ». Alors qu’en droit, l’universalisme des rĂšgles est important, au contraire, en Ă©pidĂ©miologie, il est commun de raisonner en termes de population dĂ©finie selon certains critĂšres, tels que le sexe. Toutefois, les biais de genre en santĂ© ne sont pas toujours suffisamment pris en compte au niveau de l’analyse et il serait intĂ©ressant qu’ils fassent l’objet d’une intĂ©gration constante, mĂȘme lorsqu’il s’agit davantage d’étudier d’autres aspects comme les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ©. 4Nous allons identifier les normes particuliĂšres aux femmes en droit de la santĂ© afin de mettre en exergue dans quelle logique les femmes apparaissent spĂ©cifiquement dans le champ du droit de la femmes, usagers du systĂšme de santĂ©5Les femmes sont bien entendu destinataires, au mĂȘme titre que les hommes, des normes gĂ©nĂ©rales et abstraites telles que le droit fondamental Ă  la protection de la santĂ©, qui est reconnu au bĂ©nĂ©fice de toute personne [7] », et les droits gĂ©nĂ©raux reconnus aux usagers du systĂšme de santĂ©. Ces normes sont indiffĂ©rentes au sexe et relĂšvent de l’abstraction propre Ă  la femmes enceintes trop protĂ©gĂ©es6Au contraire, les femmes peuvent ĂȘtre les destinataires privilĂ©giĂ©es ou exclusives de certaines normes. Elles peuvent alors faire l’objet d’une dĂ©signation explicite, comme c’est le cas en matiĂšre de recherches biomĂ©dicales [8], de campagnes de prĂ©vention et d’information sur la consommation d’alcool [9], d’interruption volontaire de grossesse [10] ou encore de protection et promotion de la santĂ© maternelle et infantile [11]. Il apparaĂźt alors frappant de constater que les femmes sont nommĂ©es en droit de la santĂ© uniquement lorsqu’elles sont considĂ©rĂ©es en rapport avec leur capacitĂ© reproductive. Ainsi, des campagnes spĂ©cifiques sur le syndrome d’alcoolisation fƓtale sont prĂ©vues pour inciter les femmes enceintes Ă  ne pas consommer d’alcool [12]. De la mĂȘme maniĂšre, les conditions dans lesquelles peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es des recherches mĂ©dicales sont plus strictes lorsque ce sont les femmes enceintes, les parturientes et les mĂšres qui allaitent » qui sont concernĂ©es le bĂ©nĂ©fice escomptĂ© doit ĂȘtre suffisamment important pour justifier le risque prĂ©visible encouru ou alors aucune autre recherche d’une efficacitĂ© comparable ne peut ĂȘtre menĂ©e sur une autre catĂ©gorie de la population pour atteindre un tel bĂ©nĂ©fice [13]. Ces dispositions spĂ©cifiques aux femmes sont des mesures de protection visant Ă  assurer la santĂ© des femmes enceintes et en particulier celle de l’enfant Ă  naĂźtre. Concernant les recherches biomĂ©dicales, le rĂ©gime protecteur des femmes enceintes pourrait ĂȘtre Ă  l’origine d’une exclusion des femmes des essais cliniques des mĂ©dicaments [14]. Quoi qu’il en soit, en absence de mesures volontaristes imposant la participation d’animaux femelles et de femmes [15], les recherches sont menĂ©es sur des animaux mĂąles puis des hommes exclusivement, privant les femmes des bĂ©nĂ©fices de tels essais [16].Des femmes pas assez libĂ©rĂ©es de la grossesse7Les autres dispositions qui s’adressent spĂ©cifiquement aux femmes, en rapport avec la reproduction, relĂšvent d’une autre logique que la protection? ce sont en effet les normes introduites Ă  la suite de mobilisations et qui traduisent la reconnaissance de droits aux femmes en matiĂšre de procrĂ©ation. C’est d’ailleurs pour introduire cette dimension que la loi du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes a renommĂ© la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique SantĂ© reproductive, droits de la femme et protection de la santĂ© de l’enfant » Ă  la place de la formulation prĂ©cĂ©dente, datĂ©e, SantĂ© de la famille, de la mĂšre et de l’enfant » [17]. Depuis son introduction en 1975, l’IVG a fait l’objet de nombreuses rĂ©formes qui tendent Ă  consacrer l’existence d’un droit des femmes Ă  avorter c’est d’ailleurs en ce sens que la loi du 4 aoĂ»t 2014 a modifiĂ© la formulation initiale de l’actuel article L. 2212-1 du code de la santĂ© publique [18] pour y faire disparaĂźtre la notion de situation de dĂ©tresse [19]. Le Conseil constitutionnel, Ă  qui le texte a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© par soixante sĂ©nateurs et soixante dĂ©putĂ©s, a jugĂ© cette modification conforme Ă  la Constitution dans la mesure oĂč, depuis l’arrĂȘt rendu par le Conseil d’État en 1980 [20], il Ă©tait Ă©tabli qu’il revenait Ă  la femme le soin d’apprĂ©cier seule si elle se trouve dans cette situation [21] » de dĂ©tresse. 8Les dispositions relatives aux actes mĂ©dicaux qui mettent en Ɠuvre des droits en matiĂšre de reproduction sont singuliĂšres au regard de celles qui concernent les actes mĂ©dicaux thĂ©rapeutiques. En absence de nĂ©cessitĂ© thĂ©rapeutique, ce type d’actes mĂ©dicaux – tout comme les actes de chirurgie esthĂ©tique – voient les dispositions relatives Ă  l’information et au consentement renforcĂ©es [22]. Par exemple, en matiĂšre d’IVG, l’information porte sur les mĂ©thodes, risques et effets secondaires [23] mais elle est aussi dĂ©taillĂ©e dans un dossier-guide [24] et une consultation prĂ©alable sous forme d’entretien est toujours obligatoire pour les mineures [25]. En outre, un dĂ©lai de rĂ©flexion d’une semaine doit, autant que possible, ĂȘtre respectĂ© entre la demande d’IVG et la confirmation Ă©crite renouvelant cette volontĂ© [26]. En matiĂšre de stĂ©rilisation Ă  visĂ©e contraceptive, le dĂ©lai de rĂ©flexion aprĂšs la premiĂšre consultation mĂ©dicale est portĂ© Ă  quatre mois et la demande doit ĂȘtre motivĂ©e [27]. Le formalisme de ces dispositions peut ĂȘtre vu comme une modalitĂ© de protection du consentement mais Ă©galement comme un contrĂŽle de l’opportunitĂ© de l’exercice de ces droits en matiĂšre de reproduction. Le sens alors pris par l’information et le consentement dans ce domaine est bien diffĂ©rent de celui concernant les autres actes mĂ©dicaux, oĂč ils tendent Ă  accroĂźtre l’autonomie des usagers du systĂšme de santĂ©. En outre, ces dispositions paternalistes qui s’appliquent principalement aux femmes ne pourraient-elles pas contribuer Ă  modifier la maniĂšre dont les mĂ©decins s’adressent en gĂ©nĂ©ral Ă  leurs patientes [28] ?Des femmes destinataires trop particuliĂšres de normes gĂ©nĂ©rales9Enfin, certaines normes gĂ©nĂ©rales ont des incidences particuliĂšres en matiĂšre de procrĂ©ation. Par exemple, les ?tests destinĂ©s au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation?» qui sont des dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s par le public » relevaient du monopole des pharmaciens jusqu’à l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation [29]. Cette disposition permet la libĂ©ralisation de la vente de ces produits et l’amendement Ă  son origine met en avant ces aspects concurrentiels, notamment au regard du droit de l’Union europĂ©enne [30]. NĂ©anmoins, cela permet Ă©galement de faciliter l’accĂšs pour les femmes et les hommes Ă  ces tests qui sont dĂ©sormais aussi vendus en grandes surfaces [31]. Auparavant, l’inclusion des tests de grossesse dans la catĂ©gorie des dispositifs destinĂ©s au diagnostic [32] limitait leur achat aux seules pharmacies. Au contraire, l’accouchement, qui ne concerne que les femmes, est exclu de la catĂ©gorie d’acte mĂ©dical. C’est autant dans l’application d’une norme gĂ©nĂ©rale que dans le refus de son application que le droit de la santĂ© s’avĂšre moins protecteur des intĂ©rĂȘts des femmes. 10En effet, les dispositions en matiĂšre d’indemnisation des accidents mĂ©dicaux prĂ©vues par l’article L. 1142-1 du code de la santĂ© publique s’appliquent Ă  condition qu’il s’agisse d’un ?acte de prĂ©vention, de diagnostic ou de soins ». Or, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’un accouchement par voie basse rĂ©alisĂ© sans difficultĂ© » ne constitue pas un acte mĂ©dical entrant dans le champ d’application de cet article, privant ainsi la femme d’indemnisation [33]. L’Office national d’indemnisation des accidents mĂ©dicaux Oniam a repris Ă  son compte cette position et sa directrice juridique explique ainsi qu’ il s’agit d’apprĂ©cier l’imputabilitĂ© directe des dommages Ă  une manƓuvre obstĂ©tricale dĂ©terminĂ©e et non simplement Ă  l’acte naturel d’accouchement [34] » et qu’ il est nĂ©cessaire d’identifier un acte de soins Ă  l’origine du dommage [35] » car l’acte d’accouchement comporte des risques qui lui sont inhĂ©rents, pour la mĂšre comme pour l’enfant [36] ». Les actes de chirurgie esthĂ©tique Ă©taient Ă©galement exclus de la catĂ©gorie des actes de soins de l’article L. 1142-1 du code de la santĂ© publique jusqu’à la dĂ©cision de la Cour de cassation en date du 5 fĂ©vrier 2014 aux termes de laquelle les actes de chirurgie esthĂ©tique, quand ils sont rĂ©alisĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santĂ© publique, ainsi que les actes mĂ©dicaux qui leur sont prĂ©paratoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du mĂȘme code [37] ». Les actes de chirurgie esthĂ©tique rentrent alors dans les actes de soins dont l’Oniam doit assurer l’indemnisation au titre de la solidaritĂ© nationale. La qualification des actes de chirurgie esthĂ©tique comme des actes de soins relĂšve d’une conception Ă©tendue de la notion qui semble alors pouvoir Ă©galement inclure l’accouchement par voie basse. En effet, le critĂšre dĂ©gagĂ© par la haute juridiction est organique, c’est-Ă -dire formel, et inclurait alors tous les actes Ă  finalitĂ© non thĂ©rapeutique pris en charge par le systĂšme de santĂ© [38] ». 11En matiĂšre d’application spĂ©cifique aux femmes de normes gĂ©nĂ©rales, il convient de s’intĂ©resser Ă©galement Ă  la mise en Ɠuvre des droits des usagĂšres lors de l’accouchement. Alors que les droits des usagers du systĂšme de santĂ© introduits par la loi du 4 mars 2002 [39] tendent Ă  reconnaĂźtre un droit Ă  l’information et au consentement [40] qui a pour finalitĂ© une dĂ©cision mĂ©dicale partagĂ©e entre le patient et le mĂ©decin [41], il apparaĂźt qu’en matiĂšre d’accouchement, certaines pratiques mĂ©dicales ne se trouvent pas toujours justifiĂ©es. C’est notamment le cas des cĂ©sariennes [42] ou des Ă©pisiotomies [43] qui sont pratiquĂ©es par certains mĂ©decins de maniĂšre trop systĂ©matique. Ce n’est pas tant l’état du droit que la culture mĂ©dicale et les pratiques des professionnels qui tendent Ă  expliquer ces dĂ©rives. NĂ©anmoins, l’état actuel du droit de la santĂ©, en matiĂšre de reproduction notamment, pourrait accroĂźtre le sentiment de lĂ©gitimitĂ© des mĂ©decins Ă  adopter des comportements paternalistes envers les femmes. La fĂ©minisation actuelle de la profession pourrait ĂȘtre un gage d’évolution des pratiques si les femmes mĂ©decins ne se heurtent pas, par la suite, Ă  un plafond de verre [44]. Les mesures que pourra adopter le gouvernement pour favoriser l’égal accĂšs des femmes et des hommes au sein des conseils des ordres professionnels en santĂ© constituent Ă  ce titre une avancĂ©e permise par la loi sur l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes [45].En guise de conclusion12À l’issue de cette lecture du code de la santĂ© publique au prisme du genre, nous pensons qu’il convient d’introduire davantage de droit commun en matiĂšre de droits reproductifs en alignant autant que possible le rĂ©gime des actes mĂ©dicaux qui les mettent en Ɠuvre sur l’esprit des droits gĂ©nĂ©raux du patient. De mĂȘme, une prise en compte systĂ©matique des biais de genre dans les normes juridiques et leurs interprĂ©tations par les juges nous semble indispensable. Les politiques publiques actuelles tendent en France vers cela, comme le rĂ©vĂšlent Ă  la fois deux circulaires du 23 aoĂ»t 2012 [46] et l’article 1er de la loi sur l’égalitĂ© rĂ©elle [47]. 13De cette maniĂšre, les femmes ne trouveraient plus uniquement une existence juridique lorsqu’il s’agit de procrĂ©ation et cela contribuerait Ă  dĂ©construire un stĂ©rĂ©otype de genre trĂšs profondĂ©ment ancrĂ©, celui de l’essence fĂ©minine de la maternitĂ© et de la vulnĂ©rabilitĂ© des femmes. En outre, la dĂ©construction de ces stĂ©rĂ©otypes bĂ©nĂ©ficierait Ă©galement aux hommes en leur offrant notamment une meilleure socialisation aux soins par le biais de la santĂ© sexuelle et reproductive. Notes [*] L’importance de la bibliographie et des notes de cet article nous conduisent Ă  les reporter exceptionnellement en fin de texte. [1] Voir not. É. Grass, F. Bourdillon dir., Quelle politique pour lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© ? Éditions de SantĂ©-Presses de Sciences Po, coll. SĂ©minaires, 2012, et le dossier ?Les inĂ©galitĂ©s de santĂ©?», Les Tribunes de la santĂ©, n°?43, Ă©tĂ© 2014. [2] P. AĂŻach, Femmes et hommes face Ă  la mort et Ă  la maladie, des diffĂ©rences paradoxales », in P. AĂŻach, G. Cresson, C. Philippe dir., Femmes et hommes dans le champ de la santĂ©, Approches sociologiques, Éditions de l’ENSP, p. 118 Peut-on, alors, lĂ©gitimement parler d’inĂ©galitĂ©s de santĂ© plutĂŽt que de disparitĂ©s entre les hommes et les femmes Ă  partir du moment oĂč on se trouve, en cette matiĂšre, devant un Ă©cart inversĂ© par rapport Ă  ceux observĂ©s dans d’autres domaines que celui de la santĂ© ? » [3] [4] S. Legleye, M. Khlat, F. Beck, P. Peretti-Watel, Wildening inequalities in smoking initiation and cessation patterns a cohort and gender analysis in France », Drug and Alcohol Dependence, 117 2-3, 233-241, 2011, citĂ© par M.?Jauffret-Roustide, ?Les inĂ©galitĂ©s sociales dans le champ des addictions?», Les Tribunes de la santĂ©, n° 43, Ă©tĂ© 2014, p. 65. [5] M. Marmot, Interim first report on social determinants of health and the health divide in the WHO European Region, 2010, not. p. 4. [6] Art. 255-1 alinĂ©a 1er du code pĂ©nal Constitue une discrimination toute distinction opĂ©rĂ©e entre les personnes physiques Ă  raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. » [7] Art. L. 1110-1 du code de la santĂ© publique. [8] Art. L. 1121-5 du code de la santĂ© publique. [9] Art. L. 3311-3 al. 2 et art. L. 3322-2 dernier al. du code de la santĂ© publique. [10] Art. L. 2212-1 Ă  L. 2212-9 du code de la santĂ© publique. [11] Le livre 1er du code de la santĂ© publique est intitulĂ© Protection et promotion de la santĂ© maternelle et infantile ». [12] Art. L. 3311-3 du code de la santĂ© publique Les campagnes d’information menĂ©es dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prĂ©vention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas prĂ©senter de caractĂšres discriminatoires entre les diffĂ©rents campagnes doivent Ă©galement porter sur la prĂ©vention du syndrome d’alcoolisation fƓtale et inciter en particulier les femmes enceintes Ă  ne pas consommer d’alcool. » [13] Art. L. 1121-5 du code de la santĂ© publique Les femmes enceintes, les parturientes et les mĂšres qui allaitent ne peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es pour se prĂȘter Ă  des recherches biomĂ©dicales que dans les conditions suivantes soit l’importance du bĂ©nĂ©fice escomptĂ© pour elles-mĂȘmes ou pour l’enfant est de nature Ă  justifier le risque prĂ©visible encouru ;soit ces recherches se justifient au regard du bĂ©nĂ©fice escomptĂ© pour d’autres femmes se trouvant dans la mĂȘme situation ou pour leur enfant et Ă  la condition que des recherches d’une efficacitĂ© comparable ne puissent ĂȘtre effectuĂ©es sur une autre catĂ©gorie de la population. Dans ce cas, les risques prĂ©visibles et les contraintes que comporte la recherche doivent prĂ©senter un caractĂšre minimal. » [14] Cette problĂ©matique est internationale. Voir not. F.?Baylis, ?Pregnant women deserve better?», Nature, 465, 689- 690, 10 June 2010. [15] Clayton, Collins, ?Policy NIH to balance sex in cell and animal studies?», Nature, 509, 282- 283, 15 May 2014. [16] Voir not. le dossier MĂ©dicaments, Ils soignent mieux les hommes que les femmes », in? Sciences et Vie, n°?1163, 48, 21 juillet 2014. [17] Art. 23 de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes. [18] Art. L. 2212-1 du code de la santĂ© publique rĂ©daction issue de l’art.?4 de la loi n°?75-17 du 15 janvier 1975 relative Ă  l’interruption volontaire de grossesse La femme enceinte que son Ă©tat place dans une situation de dĂ©tresse peut demander Ă  un mĂ©decin l’interruption de sa grossesse. » [19] Depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’art. 24 de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014, le 6 aoĂ»t 2014, l’art. L. 2212-1 du code de la santĂ© publique dispose que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander Ă  un mĂ©decin l’interruption de sa grossesse ». [20] Conseil d’État, 31 octobre 1980, n°?13028 Vu le code de la sante publique?; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le dĂ©cret du 30 septembre 1953?; vu la loi du 30 dĂ©cembre 1977?; considĂ©rant que les articles L.?162-1 Ă  L. 162-11 introduits dans le code de la santĂ© publique par l’article?4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 permettent Ă  toute femme enceinte, qui s’estime placĂ©e par son Ă©tat dans une situation de dĂ©tresse et qui s’est soumise aux consultations prĂ©vues par les articles L. 162-3 Ă  L. 162-5, d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la dixiĂšme semaine ; que si, d’aprĂšs le dernier alinĂ©a de l’article L. 162-4, “chaque fois que cela est possible, le couple participe Ă  la consultation et Ă  la dĂ©cision Ă  prendre”, il ressort de ce texte Ă©clairĂ© par les travaux prĂ©paratoires de la loi que la disposition en cause, qui prĂ©sente un caractĂšre purement facultatif, n’a ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprĂ©cier elle-mĂȘme si sa situation justifie l’interruption de la grossesse. » [21] Conseil constitutionnel, dĂ©cision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes », cons. 4. [22] Voir not. S. Paricard, Le consentement aux actes mĂ©dicaux non thĂ©rapeutiques », in? AFDS, Consentement et santĂ©, Dalloz, 2014. [23] Art. L. 2212-3 al. 1er du code de la santĂ© publique. [24] Art. L. 2212-3 al. 2 du code de la santĂ© publique. [25] Selon les dispositions de l’article L. 2212-4 du code de la santĂ© publique. Auparavant, et jusqu’à la loi n°?2001-588 du 4 juillet 2001, l’entretien Ă©tait obligatoire Ă©galement pour les majeures. [26] Art. L. 2212-5 du code de la santĂ© publique Si la femme renouvelle, aprĂšs les consultations prĂ©vues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le mĂ©decin doit lui demander une confirmation Ă©crite?; il ne peut accepter cette confirmation qu’aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’une semaine suivant la premiĂšre demande de la femme, sauf dans le cas oĂč le terme des douze semaines risquerait d’ĂȘtre dĂ©passĂ©. » [27] Art. L. 2123-1 al. 1er du code de la santĂ© publique Elle ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que si la personne majeure intĂ©ressĂ©e a exprimĂ© une volontĂ© libre, motivĂ©e et dĂ©libĂ©rĂ©e en considĂ©ration d’une information claire et complĂšte sur ses consĂ©quences. » [28] Sur la maniĂšre dont l’information est dĂ©livrĂ©e de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e aux patients selon la perception par les mĂ©decins de ces derniers, et notamment de leur niveau social, voir. S.?Fainzang, Les inĂ©galitĂ©s au sein du colloque singulier l’accĂšs Ă  l’information », Les Tribunes de la santĂ©, n° 43, 47-52, Ă©tĂ© 2014. [29] Art. L. 4211-1 du code de la santĂ© publique modifiĂ© par l’art. 38 de la loi n°?2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation et en particulier 8° La vente au dĂ©tail et toute dispensation de dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s par le public, Ă  l’exception des tests destinĂ©s au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation ». [30] Projet de loi consommation, SĂ©nat, 1Ă©re lecture, amendement n°?611 rect. bis prĂ©sentĂ© par Mme Schillinger, 11 septembre 2013, [31] Sur les tergiversations autour de la qualification des tests de grossesse, notamment durant les annĂ©es 1980, voir E. Fouassier, G. Viala, Test de grossesse et monopole pharmaceutique du droit de la santĂ© au monopole constitutionnel », D., 2003, p. 81. [32] Crim., 19 dĂ©c. 1989, aff. Saclier, aff. Roge, aff. Dubois, Doc. pharm. jur. n° 2960. [33] TA Amiens, 6 dĂ©cembre 2007, AJDA 2008 550 et D. 2009. Somm. 1303, obs. Penneau?; voir aussi, dans le mĂȘme sens, CAA Douai, 3 juill. 2007, inĂ©dit, et CAA Nancy, 14 fĂ©vr. 2008, n°?06NC01561, inĂ©dit. [34] S. Gibert, Les frontiĂšres de l’indemnisation du risque sanitaire par la solidaritĂ© nationale », RDSS, 2010, p. 29. [35] Ibid. [36] Ibid. [37] 1Ă©re Civ., 5 fĂ©v. 2014, n°?12-29140, D. 2014, 697, note S. Porchy-Simon. [38] M. Bacache, Les actes de chirurgie esthĂ©tique constituent des actes de soins et relĂšvent de la compĂ©tence de l’Oniam », note sous Cass. Civ. 1Ă©re, 5 fĂ©vrier 2014, n°?12-29140, JDSAM, n°?2014-2, p. 72. [39] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© du systĂšme de santĂ©, dite ?loi Kouchner?». [40] Art. 16-3 al. 2 du code civil le consentement de l’intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre recueilli prĂ©alablement hors le cas oĂč son Ă©tat rend nĂ©cessaire une intervention thĂ©rapeutique Ă  laquelle il n’est pas Ă  mĂȘme de consentir ». [41] Art. L. 1111-4 al. 1er du code de la santĂ© publique Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu’il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. » [42] B. Coulm, B. Blondel, S. Alexander, M. Boulvain, C. Le Ray, Potential avoidability of planned cesarean sections in a French national database », Acta Obstet. Gynecol. Scand., 93, 905-912, 2014. [43] CollĂšge national des gynĂ©cologues et obstĂ©triciens français, L’épisiotomie, Recommandations pour la pratique clinique, 2005. [44] N. Lapeyre, N. Le Feuvre, FĂ©minisation du corps mĂ©dical et dynamiques professionnelles dans le champ de la santĂ© », Revue française des affaires sociales, 1/ 2005 n°?1, p. 59-81. [45] Art. 76 de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes. [46] Circulaire du 23 aoĂ»t 2012 relative Ă  la mise en Ɠuvre de la politique interministĂ©rielle en faveur de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et circulaire du 23 aoĂ»t 2012 relative Ă  la prise en compte dans la prĂ©paration des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires de leur impact en termes d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. [47] Art. 1er de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes. Un nouveau classement des villes et des villages oĂč il fait bon vivre couronne de nouveau Annecy et le village de Peltre Moselle en 2021. Mais les podiums bougent pour ces classements qui intĂšgrent cette annĂ©e un nouveau critĂšre liĂ© Ă  la pandĂ©mie de Covid-19, celui de l’accĂšs Ă  Internet. Les gens marchent le long du lac d'Annecy le 17 mai 2020, Ă  Annecy, alors que la France assouplissait les mesures de restrictions prises pour freiner la propagation du Covid-19. PHILIPPE DESMAZES / AFP Un nouveau classement, rĂ©vĂ©lĂ© par le Journal du dimanche , liste les villages et villes oĂč l’on vit le mieux en 2021. L’association Villes et villages oĂč il fait bon vivre a Ă©tabli son deuxiĂšme palmarĂšs Ă  partir de 34 837 communes selon 183 critĂšres objectifs publiĂ©s tout au long de l’annĂ©e 2020 par l’Insee ou par des organismes d’état, rapporte aussi GĂ©o . Le classement couronne la ville d’Annecy et le village de Peltre. Un nouveau critĂšre en pĂ©riode de Covid-19 Parmi les critĂšres sur lequel se base le classement figurent la qualitĂ© de vie, la sĂ©curitĂ©, les commerces et services, les transports, la santĂ©, l’éducation, la solidaritĂ©, les sports et loisirs ainsi que l’accĂšs Ă  un rĂ©seau Ă  haut et trĂšs haut dĂ©bit, pĂ©riode de confinement et de tĂ©lĂ©travail oblige. Par rapport au premier classement de l’association Ă©tabli en 2020, Annecy et Bayonne conservent la tĂȘte du podium, mais Angers dĂ©trĂŽne La Rochelle au pied du podium des villes de France oĂč l’on vit le mieux. Si Lorient conserve la 10e place, Brest et Rennes font un bond Ă  la 11e et 12e place contre la 16e et 17e place l’an passĂ©. De cĂŽtĂ© des villages, Peltre Moselle confirme son sacre et Epron Calvados, surpasse Martinvast Manche, s’invite dans le top 3 des communes de moins de 2 000 habitants, derriĂšre GuĂ©thary PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques. Le TOP 25 des villes françaises oĂč il fait bon vivre 1. Annecy 2. Bayonne 3. Angers 4. La Rochelle 5. Le Mans 6. Caen 7. Nice 8. Bordeaux 9. Avignon 10. Lorient 11. Brest 12. Rennes 13. Strasbourg 14. Pau 15. Cherbourg-en-Cotentin 16. Rodez 17. Le Havre 18. Metz 19. Biarritz 20. Saint-Étienne 21. Anglet 22. Nantes 23. ChambĂ©ry 24. Tours 25. Dijon Le TOP 10 des villages français oĂč il fait bon vivre en 2021 1. Peltre 2. GuĂ©thary 3. Épron 4. Martinvast 5. Authie 6. ThĂ©oule-sur-Mer 7. Buros 8. Vantoux 9. Les Loges-en-Josas 10. Saint-Quay-Perros La contravention que vous a remise l’agent verbalisateur doit comporter plusieurs mentions pour ĂȘtre valable. Si l’une de ces mentions ne figure pas, il est possible de la contester. Quelles sont ces mentions ?Le procĂšs-verbal de contravention qui vous est remis doit comporter les informations relatives au service verbalisateur le matricule de l’agent ou son nom ainsi que son numĂ©ro de service,la nature, ainsi que les rĂ©fĂ©rences aux textes rĂ©primant la contravention, le lieu, la date, et l’heure de la contravention,le montant de l’amende,les Ă©lĂ©ments d’identification du vĂ©hicule, l’indication que l’infraction entraĂźne un retrait de points du permis de conduire, le traitement automatisĂ© des points, l’information sur le droit d’accĂšs et de rectification des renseignements vous concernant, la mention selon laquelle le paiement de l’amende entraĂźne la reconnaissance de l’infraction,la signature de l’agent du nom de l’agent verbalisateur me permet-elle de contester le PV ?Oui, sauf si l’agent verbalisateur peut ĂȘtre identifiĂ© par les mentions suivantes l’identification de son serviceson numĂ©ro de matricule sa signatureEn revanche, si aucun de ces Ă©lĂ©ments n’apparait, vous pouvez formuler une requĂȘte en exonĂ©ration dans les 45 jours suivant l’envoi de l’avis de contravention. Cette dĂ©marche peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en ligne, ou par courrier Ă  l’aide du formulaire joint Ă  l’avis de vous souhaitez formuler une requĂȘte en exonĂ©ration en ligne, cliquez juridiquesArticles A37-10 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Article 429 du Code de procĂ©dure 529-2 et suivants du Code de procĂ©dure crim., 27 janvier 1993 n° de pourvoi par Allianz PJ le 22/02/2017 - DerniĂšre modification le 08/08/2022 RĂ©sumĂ© Index Plan Texte Bibliographie Notes Citation Auteur RĂ©sumĂ©s Dans les dĂ©partements d’outre-mer français, la rĂ©cente dĂ©cision 2001-2002 de crĂ©er un CAPES d’enseignement du crĂ©ole a confirmĂ© la volontĂ© de lui donner le statut d’une langue d’enseignement lĂ©gitime. Elle a orientĂ© la formation des enseignants vers de nouvelles relations entre le français et le crĂ©ole. Les rĂ©centes recherches sociolinguistiques et anthropologiques ont montrĂ© qu’aujourd’hui dans ces dĂ©partements, le dĂ©veloppement d’un enfant ne se faisait pas seulement Ă  partir de sa langue maternelle, mais Ă  l’intĂ©rieur de deux langues le crĂ©ole et le français. Comment agir, Ă©crire, crĂ©er quand on se trouve pris entre deux langues, deux cultures ? 1980 marque aux Antilles françaises, l’apparition d’une nouvelle littĂ©rature BernabĂ©, Chamoiseau, Confiant, Glissant, Poullet, Placody, CondĂ©, etc. heureuse et rĂ©ussie sur la prise en compte de ces questions. Quelles sont les dĂ©cisions pragmatiques qui sont Ă  prendre pour dĂ©passer une diglossie qui ne soit plus en conflit permanent avec la langue française mais qui permette au contraire une synthĂšse entre deux langues authentiques. Si le français est utilisĂ© pour ses caractĂ©ristiques techniques, informatives, Ă©conomiques, le crĂ©ole dans les Antilles françaises l’est pour ses liens avec l’expression, l’émotion, la communication. Comment les enseignants exerçant aux Antilles qui sont formĂ©s dans la langue française s’adaptent-ils Ă  des Ă©lĂšves qui eux baignent pour partie dans une culture crĂ©olophone » ? Avec autant d’enjeux identitaires comment promouvoir une culture, une langue, des activitĂ©s artistiques authentiques comme la danse et la musique d’un pays ? La formation des enseignants ne peut plus ignorer les enjeux de la CrĂ©olitĂ©, faits d’amour, de conflits, de fiertĂ© et de complexes identitaires. Elle doit dĂ©finitivement se fonder non sur une identitĂ©-racine-territoire mais sur une identitĂ© mĂ©tisse, une identitĂ© rhysome avec les frontiĂšres, les relations, les interactions construites par l’histoire de ces pays. Pour comprendre la question du crĂ©ole dans le champ de l’éducation et de la Formation, nous avons absolument besoin de comprendre le contexte social, anthropologique, politique, culturel des Antilles françaises, ce sera l’objet principal de notre article. The decision to create a Creole Teaching License CAPES in French West Indies Teacher Education for the academic year 2001-2002 confirmed the evolution aiming at giving back to Creole the status of a language to be learned, fully asserting its identity and legitimacy. Teacher education moves toward another definition of French and Creole relations. Recent sociolinguistic research as well as ecolinguistic ones show that the West Indian child is brought up today, not within a sole mother tongue, but within two mother tongues Creole and French. How to write and create between two languages and two cultures? In the 1980s, the new West Indian literature P. Chamoiseau, R. Confiant, E. Glissant, H. Poullet, V. Placody, M. CondĂ© etc. happily and succefully dealt with this thorny topic. What are the pragmatic decisions to be taken for a diglossia which is not any longer in conflict against a dominant French, but is rather becoming a synthesis between two genuine languages? If French is used for utility, economics and information, Creole in the West Indies is used for expression, emotion and communication. How do the West Indian teachers, trained within a French teaching discipline, adapt their work to their pupils’ “creolophone” cultural reality? With so many identity stakes, how to promote culture, language, music and dance? Teacher education must plunge into Creolity, made up with love and conflict, pride and complexes lived by the natives. It has to be definitely based, not on an identity-root-territory, but on a mixed identity made up with bounds, relations and interactions constituting therefore, the West Indians Guyanese’ story. To understand the Creole question in education area, we absolutely need to understand the social, anthropological, political and cultural context of French West-Indies. This will be the principle part of our de page EntrĂ©es d’index Haut de page Texte intĂ©gral 1. Introduction 1Dans une sociĂ©tĂ© de plus en plus ouverte de grĂ© ou de force, au mĂ©lange et au mĂ©tissage des cultures, le plurilinguisme et la pluriethnicitĂ© marquent les situations d’enseignement et d’éducation. Dans ce contexte, les Antilles françaises vivent une situation de diglossie qui entraĂźne un usage courant de deux codes linguistiques aux statuts diffĂ©rents et un bilinguisme chez la population. Le français est la langue officielle de l’école, et le crĂ©ole, la langue vernaculaire, autrement dit la langue parlĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de la communautĂ© antillaise. Notre programme de recherche aux Antilles s’est attachĂ© dans un premier temps Ă  identifier l’usage et les fonctions du crĂ©ole dans les pratiques physiques et sportives aux Antilles françaises Ă  l’aide d’une approche sĂ©miotique et anthropologique. Puis, Ă  travers une approche exploratoire et expĂ©rimentale dans le cadre de la psychologie du sport, nous avons Ă©tudiĂ© l’impact du crĂ©ole comparativement au français sur certains processus psychologiques impliquĂ©s dans l’apprentissage moteur chez des Antillais. L’objectif de ces investigations Ă©tait, d’une part, de relever les effets et les conditions de l’utilisation du crĂ©ole dans le processus d’enseignement et d’apprentissage des activitĂ©s physiques et sportives. Et d’autre part, il s’agissait d’analyser l’influence de la langue sur la comprĂ©hension d’une consigne, la capacitĂ© d’imagerie mentale Ă  partir d’informations verbales et les performances motrices chez des enfants bilingues français/crĂ©ole. L’hypothĂšse Ă©mise est que la langue utilisĂ©e peut avoir un impact sur les processus cognitifs mis en jeu au cours de l’apprentissage moteur, ainsi que sur les produits de celui-ci chez des enfants bilingues en situation de diglossie. 1 Voir en particulier, les travaux de FrĂ©dĂ©ric Anciaux 2003 - MaĂźtre de ConfĂ©rences Ă  l’IUFM de Gua ... 2Les travaux sociolinguistiques menĂ©s en Martinique, Guyane, Guadeloupe, mais aussi en HaĂŻti1, ont positionnĂ© la langue crĂ©ole comme un moyen de communication rĂ©el, actuel et utile au cours des pratiques physiques et sportives en Guadeloupe. Son emploi occasionnel par les enseignants d’EPS dĂ©pend principalement des caractĂ©ristiques des enfants et de la situation. Le crĂ©ole semble servir la relation Ă©ducative, et agit notamment sur la comprĂ©hension, la discipline, la motivation ou l’attention, l’expression des Ă©motions ou l’évocation d’images afin de rĂ©guler les conduites motrices. Chez les apprenants, l’usage du crĂ©ole envers ses camarades ou l’enseignant apparaĂźt surtout lorsqu’il s’agit d’exprimer ses sentiments et d’extĂ©rioriser son affectivitĂ© Alin, 2000 ; Anciaux, 2003. DiffĂ©rents termes et expressions crĂ©oles ont Ă©tĂ© recueillis parallĂšlement Ă  cette enquĂȘte constituant ainsi un lexique crĂ©ole des mots du sport Anciaux et Poullet, 2004. 3Dans le champ de la psychologie du sport, Anciaux 2003 a conduit une premiĂšre Ă©tude exploratoire qui a montrĂ© que le niveau de comprĂ©hension d’une consigne verbale en vue de rĂ©aliser une conduite motrice ne varient pas en fonction de la langue utilisĂ©e chez des jeunes Antillais Ă  la fin de l’école primaire. Par contre, les performances motrices des sujets sont meilleures lorsque les consignes sont prĂ©sentĂ©es en crĂ©ole, et ce, plus particuliĂšrement pour les garçons et les enfants de milieu dĂ©favorisĂ©. La langue semble influencer le niveau de rĂ©alisation d’une conduite motrice de par la mise en jeu de reprĂ©sentations mentales diffĂ©rentes dans l’apprentissage Anciaux, 2007. Une seconde Ă©tude Anciaux, Alin, Le Her et Mondor, 2002 a analysĂ© l’influence de la langue sur les capacitĂ©s d’imagerie du mouvement au collĂšge. En gĂ©nĂ©ral, la langue n’a pas d’impact sur celles-ci, mais la capacitĂ© d’imagerie du mouvement varie en fonction de la langue et de la classe d’ñge. Une troisiĂšme Ă©tude Anciaux, Caliari, Alin, Le Her et FĂ©ry, 2005 a analysĂ© l’influence de la langue sur la valeur d’imagerie des mots en français et en crĂ©ole chez des Ă©tudiants antillais. Les termes crĂ©oles, comparativement aux termes Ă©quivalant sĂ©mantiquement en français, tĂ©moignent d’une capacitĂ© supĂ©rieure Ă  susciter l’évocation d’images visuelles. Cette derniĂšre recherche s’est Ă©galement consacrĂ©e Ă  l’impact de la langue sur la rĂ©alisation et la rĂ©tention d’un trajet moteur au collĂšge et nous avons relevĂ© des performances diffĂ©rentes en fonction du code utilisĂ©. 4La langue employĂ©e pour enseigner les activitĂ©s physiques et sportives peut influencer les processus et les produits des apprentissages moteurs chez des individus bilingues en situation de diglossie. Cette influence varie en fonction des caractĂ©ristiques linguistiques des sujets et de leur environnement social. Aux Antilles françaises la langue vernaculaire est donc susceptible d’ĂȘtre utilisĂ©e aux cĂŽtĂ©s de la langue officielle en vue d’amĂ©liorer la relation Ă©ducative et les apprentissages en Ă©ducation physique et sportive. DĂšs lors, le crĂ©ole pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un outil pĂ©dagogique ponctuel, adaptĂ© et efficace pour l’acquisition d’habiletĂ©s motrices. Pour autant, force est de constater que le crĂ©ole, langue vernaculaire ne l’est pas vraiment, tout du moins officiellement, dans des recommandations pĂ©dagogiques institutionnelles. Sans conteste l’école française lui a fait subir une vĂ©ritable discrimination langagiĂšre. Pendant trois bons siĂšcles, la langue française a menĂ© une guerre sans merci contre la langue crĂ©ole qu’elle s’acharnĂąt Ă  dĂ©signer sous les vocables pĂ©joratifs de jargon des NĂšgres», de patois », de baragouin » et plus rĂ©cemment de petit-nĂšgre» » Confiant,1993. 5Quelles sont les conditions qui, au-delĂ , des constats pĂ©dagogiques et des connaissances acquises par la recherche scientifique, bloquent ou favorisent la prise en compte de ces donnĂ©es dans le champ de l’éducation et de la formation. Quelle formation des enseignants doit-on mettre en place ? Comment penser une formation des enseignants pour les Antilles et la Guyane ? Il me semble que pour ces rĂ©gions il n’est pas possible de faire fi d’un contexte politique, anthropologique, et d’une histoire imprĂ©gnĂ©e de la douleur de l’oppression et d’un prĂ©sent engluĂ© dans la difficultĂ© Ă  trouver le chemin de l’émancipation. 6Je commencerai par dessiner le contexte gĂ©opolitique et Ă©conomique qui marque, indĂ©niablement de son sceau l’éducation et la formation dans les Antilles et la Guyane. J’aborderai ensuite la question des enjeux identitaires face Ă  la construction de la dĂ©mocratie, je terminerai par ce que j’appelle des dĂ©passements Ă  faire », des regards nouveaux » Ă  porter Ă  l’intĂ©rieur de ce que Patrick Chamoiseau, Ă©crivain antillais et prix Goncourt pour son roman Texaco 1992, appelle joliment une chimie ethnologique », mĂ©taphore de ce composite d’actions-rĂ©actions en perpĂ©tuel mouvement que constituent les nombreux paramĂštres ethnologiques de nos pays. 2. Un contexte gĂ©opolitique et existentiel singulier 2 Cahiers pĂ©dagogiques, n°355, L’école dans les DOM-TOM, Paris, juin 1997. 7Les dĂ©partements d’outre-mer DOM sont devenus dĂ©partements par une loi de 1946, votĂ©e Ă  l’unanimitĂ©, dernier avatar de l’assimilation progressive des quatre vieilles » colonies qui sont ce qui subsiste du premier empire colonial de la France. DĂ©couvertes » Ă  la fin du XVe siĂšcle, elles ont Ă©tĂ© colonisĂ©es par la France en 1635 pour la Martinique et la Guadeloupe, en 1642 pour la RĂ©union alors de Bourbon et la Guyane. L’esclavage, qui a marquĂ© leur peuplement, a Ă©tĂ© aboli une premiĂšre fois en 1794, rĂ©tabli par le Consulat, puis aboli Ă  nouveau en 1848. L’assimilation politique s’est faite progressivement, d’abord par l’élection de reprĂ©sentants au parlement français, de 1848, puis par la dĂ©partementalisation en 1946. Les DOM sont devenus des rĂ©gions en 1982, mais des rĂ©gions mono-dĂ©partementales, ce qui leur vaut d’avoir Ă  la fois un conseil rĂ©gional, Ă©lu sur la base de la rĂ©gion entiĂšre et un conseil gĂ©nĂ©ral, Ă©lu sur la base du 8Aussi prĂ©cise soit-elle, cette description technique nous explique, mais ne nous aide pas Ă  comprendre l’ñme de ces rĂ©gions. EloignĂ©e de la MĂšre-France de plus de 7000 km, la Guyane s’arrime Ă  l’AmĂ©rique du Sud, tout en regardant, en coin, Ă  1600 km au nord ses sƓurs de la CaraĂŻbe, Guadeloupe et Martinique. Et pourtant, de ces trois rĂ©gions françaises, Guyane est celle qui respire le plus profondĂ©ment l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© institutionnelle, sociale et culturelle. Terres de providence, ces trois rĂ©gions les autochtones parlent de pays », aux rives sombres ou turquoises, aux eaux chaudes et profondes, aux forĂȘts denses et inquiĂ©tantes, au soleil brillant humide de pluie, au passĂ© lointain Ă  jamais maudit, ces trois pays font rĂȘver et souffrir la mĂ©tropole. Proches des AmĂ©riques, elles ne regardent que Paris. SƓurs dans la misĂšre esclavagiste, elles sont liĂ©es entre elles, par un sentiment fort et contrastĂ© de solidaritĂ© et de dĂ©fiance. Toutes trois sont difficiles et complexes, marquĂ©es dĂšs la naissance de leur histoire coloniale, autant du sceau de la violence et du conflit, des complexes de supĂ©rioritĂ© ou d’infĂ©rioritĂ© de la nĂ©gritude que des marques chaleureuses de la gĂ©nĂ©rositĂ© et de la fĂȘte qu’elles possĂšdent dans leur cƓur. Attirantes et exaspĂ©rantes, elles exigent de ceux qui veulent les approcher, beaucoup d’amour, d’indulgence et de tolĂ©rance. 3. Des enjeux identitaires et des enjeux de dĂ©mocratie 9Au-delĂ  de leur statut de rĂ©gion et de dĂ©partement, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont des pays Ă  part entiĂšre oĂč la symbolique est plus forte que la rĂ©alitĂ©. Ce sont des pays oĂč la chose politique, les rivalitĂ©s, les dĂ©bats, les discours sont premiers et aident Ă  exister. Entre les partisans du statut dĂ©partemental et rĂ©gional, Ă©troitement liĂ©s Ă  la mĂ©tropole, les partisans de l’indĂ©pendance radicale, vis-Ă -vis de l’Etat français colon et les partisans d’une autonomie Ă©largie dans le cadre de la RĂ©publique française, le dĂ©bat est chaud. Il est souvent violent, conflictuel et complexe, compliquĂ© de surcroĂźt par des rivalitĂ©s, de clochers, de familles et de personnes, qui ont pris naissance dans la cour de rĂ©crĂ©ation. Le territoire est petit et la culture sociale rend chacun cousin » de l’autre. Comme partout ailleurs, c’est dans les familles que les drames et les conflits puisent l’essentiel de leur force. La question fondamentale qui se pose aujourd’hui est la suivante au-delĂ  des intellectuels et des militants politiques qui jouissent assez souvent d’une aisance Ă©conomique et sociale, les habitants des DOM veulent-ils rĂ©ellement d’une autonomie Ă©conomique et politique qui risquent de remettre en cause le matelas tant apprĂ©ciĂ© de sĂ©curitĂ© sociale apportĂ© par la mĂ©tropole dont ils bĂ©nĂ©ficient aujourd’hui ? Le rĂȘve Antillo-Guyanais est surtout fait de paradoxes ĂȘtre indĂ©pendant et autonome Ă  Pointe-Ă -Pitre, Fort-de-France ou Cayenne, mais bĂ©nĂ©ficier du filet de protection de Paris ; rejoindre la symbolique indĂ©pendantiste des voisins de la CaraĂŻbe, mais ne pas perdre le soutien Ă©conomique de l’Europe. Au final, un dĂ©sir ambigu, souvent transformĂ© en exigence politique, est fortement prĂ©sent le beurre et l’argent du beurre, avec l’argument plomb que leur passĂ© et leur souffrance de fils et filles d’esclaves justifient pleinement la revendication d’une semblable position d’intĂ©rĂȘt. 3 Il y aujourd’hui dans chaque rĂ©gion deux assemblĂ©es un Conseil rĂ©gional et un Conseil gĂ©nĂ©ral. 10Au-delĂ  des jeux politiques et institutionnels, l’Education, et les Grecs nous l’ont appris, est bien le cƓur et le ressort de la construction et de la vie d’une dĂ©mocratie. Dans les sociĂ©tĂ©s pluriethniques profondĂ©ment marquĂ©es par une histoire de domination coloniale ou par des traditions tribales, l’enjeu de son avĂšnement dĂ©pend plus de changements d’ordre symbolique et imaginaire que de propositions rĂ©glementaires, institutionnelles, statutaires et politiques. Aux Antilles françaises et en Guyane, nous avançons l’hypothĂšse que le passage Ă  des rĂ©gions dotĂ©es d’une assemblĂ©e unique avec des pouvoirs Ă©conomiques, politiques Ă©largis moins dĂ©pendants de la mĂ©tropole3 ne changera rien Ă  la conduite quotidienne des citoyens, vis-Ă -vis des principes dĂ©mocratiques, et ne favorisera en rien la prise en main de leurs droits linguistiques, faute de travailler sĂ©rieusement diffĂ©rents types de rapports relationnels et notamment rapport Ă  la langue vernaculaire, le crĂ©ole ; rapport au pouvoir politique ; rapport au corps et Ă  la nĂ©gritude. Rapport Ă  la langue vernaculaire, le crĂ©ole pour une Ă©ducation au plurilinguisme 4 Confiant R., Ă©crivain et universitaire, extraits de Ravines du devant-jour, in Dossier, L’école dan ... 11La comprĂ©hension et les Ă©changes des ĂȘtres humains passent assurĂ©ment par l’accession Ă  la parole et Ă  la maĂźtrise rĂ©ciproque du langage et des langues. RaphaĂ«l, le crĂ©ole est un patois de nĂšgres sauvages et de coulis malpropres, oui, te serine-t-elle, tu ne vois pas que les gens qui se respectent ne s’abaissent pas Ă  l’utiliser ? Un si joli garçon Ă  la peau claire tel que toi, tu ne dois pas salir ta bouche Ă  employer des mots grossiers
 ! » Confiant, 19934. Pour Ă©lever leurs enfants, pour les sortir de leur condition de nĂšgres, les mĂšres antillo-guyanaises ont menĂ© et mĂšnent parfois encore, un combat sans merci contre l’utilisation du crĂ©ole, leur langue vernaculaire, par leurs progĂ©nitures. Elles se sont rĂ©vĂ©lĂ©es des alliĂ©es objectives et zĂ©lĂ©es du pouvoir central qui a conduit l’éducation nationale française Ă  Ă©radiquer le crĂ©ole de l’école de la rĂ©publique, comme il l’a fait pour le Breton, le Basque, l’Occitan, ou la Corse. Dans ce combat, elles sont suivies par les enseignants qui pensent que la langue crĂ©ole est Ă  l’origine de bien des difficultĂ©s scolaires. 5 Cf., La thĂšse de notre Ă©tudiant F. Anciaux soutenue en juin 2003 L’enfant, le crĂ©ole et l’éducati ... 6 Cf. Justin Daniel, L’espace politique aux Antilles françaises, in Revue Ethnologie française, XXXII ... 12La dĂ©cision rĂ©cente d’un CAPES de crĂ©ole Ă  la rentrĂ©e universitaire 2001-2002 vient de confirmer l’évolution de ces derniĂšres annĂ©es, visant Ă  redonner au crĂ©ole un statut de langue d’apprentissage et d’affirmation identitaire lĂ©gitimes. Il y a, Ă  l’évidence, dans les Ă©tudes Alin, 2000a que nous avons conduites au sein de notre laboratoire de recherche, un assentiment gĂ©nĂ©ral pour enseigner d’abord dans le cadre de la langue et de la culture française, sans jamais pour autant abandonner la culture crĂ©ole. Toucher Ă  la langue, toucher Ă  la culture, c’est toucher Ă  l’implication des gens, des ĂȘtres, KrĂ©yol sĂ© lang an nou. Alin, 2000 b. La situation de diglossie, aux Antilles et en Guyane, entraĂźne un usage courant de deux codes linguistiques aux statuts diffĂ©rents et un bilinguisme chez la population. Le français est la langue officielle de l’école, et le crĂ©ole, la langue vernaculaire, autrement dit la langue parlĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de la communautĂ© antillaise5. La dĂ©mocratie c’est avant tout l’accession du peuple Ă  la parole. Elle a tout Ă  gagner Ă  permettre aux gens de s’exprimer dans leurs langues, mais l’usage et la pratique coordonnĂ©s de plusieurs langues sont pour elle un atout dĂ©terminant. Encore faut-il qu’une langue ne subisse pas le joug castrateur d’une autre dominante. Pour les Antilles et la Guyane, apprendre aux enseignants Ă  tenir compte de la force et de la puissance des deux langues qui forgent la vie d’apprentissage et de formation culturelle de leurs Ă©lĂšves, tel me semble ĂȘtre un des enjeux majeurs de leur formation initiale et continue. ParallĂšlement, Ă©duquer les enfants dans un bilinguisme coordonnĂ© respectueux des situations sociolinguistiques d’usage des langues Ă  Ă©galitĂ© de statut, devient un enjeu majeur en matiĂšre d’éducation aux valeurs de la dĂ©mocratie et Ă  la construction d’une identitĂ© constructiviste », particuliĂšrement face Ă  la prĂ©sence forte actuelle d’une espace politique de l’identitĂ© essentialiste »6. Rapport au pouvoir pour une autre Ă©ducation Ă  la chose politique 7 Processus entamĂ© par l’abolition dĂ©finitive, en 1848, de l’esclavage, poursuivi par la position dom ... 8 Justin Daniel, idem p 592 9 Justin Daniel, idem p 595 13La situation coloniale et la politique jacobine française de la dĂ©partementalisation a fortement pesĂ© sur l’émancipation politique des Antillais et des Guyanais. Le lent et long processus d’émancipation et d’autonomisation7 les a mis dans une position paradoxale, celle, finalement, de construire leur autonomie sous l’injonction et les rĂšgles successives imposĂ©es par la seule loi française. Aujourd’hui, l’espace politique aux Antilles françaises cristallise sur un mode quelque peu schĂ©matique, une opposition entre les trois adversaires principaux du jeu politique ; les tenants d’une assimilation politique et culturelle et donc d’une identitĂ© recomposĂ©e par l’Etat français les protagonistes d’une nĂ©cessitĂ© de repenser le modĂšle de dĂ©veloppement et le renforcement des pouvoirs locaux ; de l’autre, l’acceptation d’une logique de dĂ©pendance prĂ©sidant au fonctionnement des institutions dĂ©partementales et assortie de l’application des droits sociaux. La troisiĂšme plaide en faveur de la souverainetĂ© et rĂ©alise des scores confidentiels au plan Ă©lectoral. »8 Daniel, 2001. Pour autant tous accrochent et valorisent une identitĂ© culturelle essentialiste », fondĂ©e sur une essence guadeloupĂ©enne de naissance et de tradition territoriale, arguant de l’importance du local et de la spĂ©cificitĂ© martiniquaise, guadeloupĂ©enne ou guyanaise. L’appartenance Ă  l’Etat français ou Ă  l’Europe n’est revendiquĂ©e que pour leur soutien financier Ă  une politique culturelle de mĂ©moire. Ce qui a pour consĂ©quence une rĂ©duction culturaliste du politique, fondĂ©e sur une souverainetĂ© » idĂ©alisĂ©e et fantasmatique d’un peuple homogĂšne qui conduit Ă  sous-estimer la pluralitĂ© des affiliations identitaires qui tend Ă  s’affirmer au sein des sociĂ©tĂ©s antillaises. »9 10 Justin Daniel, idem p 592 14La dĂ©mocratie compte parmi les valeurs qui sont les siennes, celle de la raison ; ce qui veut dire qu’elle ne peut se laisser commander par les seuls liens de l’émotion. Il ne s’agit pas, pour nous, de trancher sur le dĂ©bat politique qui s’ouvre entre les trois tendances que nous venons d’évoquer. Mais ce que toute analyse critique demande, c’est de ne pas confondre les registres d’analyse, de ne pas superposer, confondre et/ou mĂ©langer identitĂ© culturelle et identitĂ© politique, identitĂ© essentialiste » et identitĂ© constructiviste », identitĂ© territoire » et identitĂ© rhizome ». Daniel 2001 souligne ce danger. On assiste en effet Ă  la multiplication de groupements politiques dont certains n’ont qu’un simple fonctionnement municipal, phĂ©nomĂšne qui se renforce d’une actualisation des stratĂ©gies de conquĂȘte des postes Ă©lectifs de plus en plus tributaires de la mobilisation de ressources locales, l’alliance avec les forces politiques nationales naguĂšre privilĂ©giĂ©e et recherchĂ©e, n’étant plus considĂ©rĂ©e comme un atout suffisant »10 11 Breton P. et Gauthier G., 2000 Histoire des thĂ©ories de l’argumentation, Editions La DĂ©couver ... 15Une Ă©ducation au politique ne peut se satisfaire d’une seule idĂ©ologie et encore moins d’une vision localiste » du monde, alors que celui-ci est soumis Ă  de multiples relations et de multiples changements. Une Ă©ducation Ă  la chose politique doit aussi se donner les moyens de comprendre en permettant Ă  tous de s’enrichir d’une Ă©ducation Ă  la rhĂ©torique. Les sociĂ©tĂ©s occidentales modernes, qui se dĂ©finissent comme dĂ©mocratiques, tĂ©moignent formellement d’une grande exigence vis-Ă -vis de leurs concitoyens, qui sont sommĂ©s non seulement de comprendre la plupart des problĂšmes qui leur sont soumis, notamment dans le cadre des votes politiques, mais Ă©galement de participer aux dĂ©bats correspondants. Or ceux-ci font massivement appel aux techniques de l’argumentation. Dans ce sens, la situation aujourd’hui n’est guĂšre diffĂ©rente dans son fondement, de celle des Grecs anciens qui ont inventĂ© en mĂȘme temps la dĂ©mocratie et la rhĂ©torique argumentative. Mais, pour ces derniers, les deux allaient de pair » Breton et Gauthier, 2000.11 12 Tout-au-moins jusqu’à sa suppression. 16Sur le plan spĂ©cifique des droits linguistiques humains, le centralisme français a conduit ses gouvernements successifs Ă  ne reconnaĂźtre que trĂšs tardivement les langues rĂ©gionales Breton, Basque, Corse, CrĂ©ole, Occitan qu’il avait systĂ©matiquement Ă©liminĂ© au cours du 19e et 20e siĂšcle grĂące Ă  trois de ses institutions publiques majeures et dans lesquelles le français Ă©tait et est toujours obligatoire l’éducation nationale, le service militaire12 et la fonction publique. La Charte des langues rĂ©gionales ou minoritaires, adoptĂ©e le 5 novembre 1992 par le Conseil de l’Europe, est le premier instrument juridique europĂ©en consacrĂ© Ă  la protection et Ă  la promotion des langues rĂ©gionales et minoritaires ». Cette expression dĂ©signe les langues traditionnellement utilisĂ©es par une partie de la population d’un Etat qui ne sont ni des dialectes de la langue officielle de cet Etat, ni des langues des migrants, ni des langues créées artificiellement. Ce n’est que le 7 mai 1999 que la France signe la charte Ă  Budapest. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la France politique a eu du mal Ă  composer avec les droits linguistiques des minoritĂ©s rĂ©gionales qui la composent. Rapport au corps et Ă  la nĂ©gritude pour une Ă©ducation Ă  l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© humaine 13 L’expĂ©rience qu’ont faite les Afro-AmĂ©ricains de la race » comme catĂ©gorisation imposĂ©e en mĂȘme t ... 17La langue et les droits linguistiques ne sont rien s’ils ne s’inscrivent pas dans des rapports de communication transparents dont les enjeux passent aux Antilles d’abord par le rapport au corps, l’apparence et la couleur de peau avant mĂȘme la prononciation du premier mot. L’histoire des Antilles et de la Guyane est, depuis l’instauration de la traite des esclaves et la colonisation europĂ©enne, le rĂ©cit de la crĂ©ation et de la construction d’une mosaĂŻque ethnique et mĂ©tissĂ©e CaraĂŻbes, EuropĂ©ens, Africains, Hindous, Syro-libanais, Chinois soumise Ă  la loi du critĂšre suprĂȘme de la couleur de la peau. Le mouvement black, noir amĂ©ricain, issu des annĂ©es 70 et 80, en portant l’accent sur la race comme catĂ©gorie identitaire13 a cristallisĂ© le dĂ©bat entre chapĂ©isme et nĂ©grisme. 14 Guy Cabort Masson,, idem p 126. 15 Ce concept a Ă©tĂ© forgĂ© en 1934 par AimĂ© CĂ©saire dans le Journal l’Etudiant noir, créé avec les SĂ©nĂ© ... 16 AimĂ© CĂ©saire, Cahier d’un retour au pays natal, Ed. PrĂ©sence Africaine, Paris, 1983, p 57 18La sociĂ©tĂ© crĂ©ole a Ă©tĂ© et est toujours fortement marquĂ©e par son rapport Ă  la couleur de la peau. Pour la femme-esclave, la sortie de sa terrible condition humaine Ă©tait liĂ©e Ă  sa soumission aux dĂ©sirs charnels du maĂźtre et au blanchiment de ses enfants. L’instrument d’émancipation et de libĂ©ration a Ă©tĂ© et reste ce que Cabor Simon appelle le chapĂ©isme, s’échapper du noir, po chapĂ©, chapĂ© la peau14. Blanchir, lisser ses cheveux, ressembler Ă  l’europĂ©en a Ă©tĂ© et reste dans la sociĂ©tĂ© populaire crĂ©ole une apparence physique recherchĂ©e. À cet Ă©gard, Le mulĂątre » et la chabine » occupent une place enviĂ©e et privilĂ©giĂ©e. C’est ainsi que lorsque l’on considĂšre la hiĂ©rarchie des classes sociales en Martinique et en Guadeloupe on continue de percevoir grosso modo un Ă©ventail de types physiques allant du plus clair au plus foncĂ© au sommet de l’échelle sociale, la classe possĂ©dante reste majoritairement composĂ©e de blancs ; puis au fur et Ă  mesure que l’on descend cette Ă©chelle, la proportion de gens de couleurs augmente et, parmi eux celle des Noirs par rapport aux mulĂątres. » Giraud,1989. Pourtant, le martiniquais AimĂ© CĂ©saire, avait portĂ© au plus haut la nĂ©gritude15, comme valeur et message universel de dignitĂ© culturelle de l’homme noir dans l’humanitĂ©. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing Ă©norme et la force n’est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l’audience comme la pĂ©nĂ©trance d’une guĂȘpe apocalyptique
 et aucune race ne possĂšde le monopole de la beautĂ©, de l’intelligence, de la force et il est place pour tous au rendez-vous de la conquĂȘte
 »16 CĂ©saire, 1983. 19ComplexitĂ© Ă  fleur de peau de la sociĂ©tĂ© antillaise, malgrĂ© ce fabuleux Ă©lan poĂ©tique et philosophique, tout un rapport au noir s’est aujourd’hui cristallisĂ© dans ce que l’on appelle le nĂ©grisme, Le noir est aujourd’hui une valeur sĂ»re de la vie politique et culturelle des Antillais. Le discours de la nĂ©gritude, dĂ©jĂ  vieux de quelques dĂ©cennies, est passĂ© par lĂ . Encore faut-il prĂ©ciser que ce retournement est surtout le fait d’une fraction d’intellectuels et des militants politiques dont on dit qu’ils font l’opinion publique, ce qui ne nous autorise pas Ă  supposer qu’il soit gĂ©nĂ©ral
 Le nĂ©grisme, moment nĂ©cessaire de la reconquĂȘte de la dignitĂ© noire, tend Ă  ĂȘtre vĂ©cu aux Antilles comme un absolu dĂ©finitif, et provoque une crispation identitaire qui nourrit toutes sortes d’intolĂ©rances et de sectarismes. » Giraud, 1989. 20Les lignes de fracture du passĂ© et du regard de race rendent difficiles et fragiles les communications entre les enseignants d’origines ethniques diffĂ©rentes. Elles compromettent leur travail d’équipe et rendent difficile l’unitĂ© pluridisciplinaire nĂ©cessaire Ă  leurs projets pĂ©dagogiques. DerriĂšre une telle rĂ©alitĂ©, on comprend pourquoi la conception essentialiste » de l’identitĂ© prend, dans ces rĂ©gions, le pas sur la conception constructiviste » soucieuse d’harmoniser les diversitĂ©s et les diffĂ©rences. La question qui se pose Ă  l’instauration d’une dĂ©mocratie et de droits linguistiques humains rĂ©clamant les valeurs d’égalitĂ©, de personne et de libertĂ© ne peut s’accommoder d’un tel Ă©tat des lieux ? La question de l’éducation Ă  la tolĂ©rance pluriethnique, aux droits linguistiques et Ă  l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© humaine est bien au centre de son avĂšnement rĂ©el et concret dans les pratiques quotidiennes du systĂšme Ă©ducatif de ces rĂ©gions. 21Quand autant d’enjeux identitaires sont en cause, comment former des esprits critiques susceptibles de regarder la rĂ©alitĂ© hĂ©tĂ©rogĂšne de leur pays, susceptibles d’invention et de crĂ©ativitĂ© ? Dans un tel contexte, comment, promouvoir la culture, la langue et la musique crĂ©oles ? Comment en faire les vecteurs unitaires d’une identitĂ© mĂ©tissĂ©e quand la langue française impose ses nĂ©cessitĂ©s de connaissances et de savoirs ? Comment former, Ă©duquer, enseigner l’autonomie de la pensĂ©e critique, Ă  des individus convaincus de la faiblesse, l’inutilitĂ© et l’impuissance de leur crĂ©ole, face au rouleau compresseur de la langue et de la culture françaises ? Comment faire comprendre aux Ă©lĂšves des Antilles que leur identitĂ© est au bout de la maĂźtrise complĂšte des deux langues qui construisent leurs apprentissages ? Comment leur faire comprendre que leur libertĂ© est au bout d’une connaissance et d’une tolĂ©rance vraies des diffĂ©rentes cultures qui habitent leur pays ? Comment leur enseigner la nĂ©cessitĂ© du partir » pour dĂ©couvrir l’Autre et le monde, alors qu’ils pensent que ces derniers sont dĂ©jĂ  Ă  leurs pieds, grĂące Ă  la multiplicitĂ© ethnique qu’ils vivent dans leur pays ? Comment former, Ă©duquer, enseigner la culture et le savoir universel, la mobilitĂ© et la disponibilitĂ© Ă  des individus dont le rĂȘve suprĂȘme, encouragĂ© par leur famille, est d’ĂȘtre fonctionnaires au pays ? 4. Des dĂ©passements et des regards nouveaux 22Il est des moments dans une vie oĂč la question de savoir s’il est nĂ©cessaire d’accepter quelques renoncements sans pour autant perdre le devoir de mĂ©moire est dĂ©terminant pour continuer Ă  vivre et Ă  espĂ©rer. Mon hypothĂšse n’est qu’une problĂ©matique, destinĂ©e Ă  former des enseignants pour les Antilles et la Guyane, quels que soient leur statut et/ou leur caractĂ©ristique ethnique, doit travailler nĂ©cessairement toute une sĂ©rie de dĂ©passements pour s’ouvrir au monde sans renoncer Ă  leur dignitĂ© le dĂ©passement de l’esclavage et de la couleur ; le dĂ©passement de l’assimilationnisme ; le dĂ©passement du localisme et d’une identitĂ©-racine-territoire. Le dĂ©passement intellectuel et concret de l’esclavage et de la couleur 17 Giraud Michel, Les masques de la couleur, in Antilles, Revue Autrement, Paris, 1989, p 88-95 - Cher ... 23Nos pays se consument Ă  petit feu de leur rapport au passĂ© et de leur lien tripal Ă  la couleur. Les mutations politiques et les structurations Ă©conomiques, qu’ont connues les sociĂ©tĂ©s antillaises depuis le dĂ©but du XIXe siĂšcle, n’ont que faiblement altĂ©rĂ© jusqu’à ces derniĂšres dĂ©cennies, le systĂšme social hĂ©ritĂ© de la pĂ©riode esclavagiste et, en particulier n’ont pas fait totalement disparaĂźtre la vielle confusion, d’origine servile entre classes et races ». Certes, l’esclavage a Ă©tĂ© aboli en 1848, mais la relation de la Guadeloupe et de la Martinique Ă  la mĂ©tropole n’a pas alors fondamentalement changĂ©. Cette relation est celle d’une dĂ©pendance qui est restĂ©e fondĂ©e, comme Ă  la premiĂšre Ă©poque coloniale sur l’exportation mĂȘme si celle-ci va aujourd’hui en s’amenuisant de denrĂ©es agricoles vers le centre mĂ©tropolitain qui Ă©coule en retour vers la zone dominĂ©e ses produits manufacturĂ©s. Cette continuitĂ© au plan de la dĂ©pendance Ă©conomique et politique a conduit au maintien des rapports de classes traditionnelles des sociĂ©tĂ©s antillaises, notamment Ă  la permanence de la domination sociale des grands planteurs et commerçants crĂ©oles, de leurs alliĂ©s mĂ©tropolitains, qui ont continuĂ© de contrĂŽler l’essentiel des moyens de production et de distribution dans ces Ăźles. C’est ainsi que lorsque l’on considĂšre la hiĂ©rarchie des classes sociales en Martinique et en Guadeloupe on continue de percevoir grosso modo un Ă©ventail de types physiques allant du plus clair au plus foncĂ© au sommet de l’échelle sociale, la classe possĂ©dante reste majoritairement composĂ©e de blancs ; puis au fur et Ă  mesure que l’on descend cette Ă©chelle, la proportion de gens de couleurs augmente et, parmi eux celle des Noirs par rapport aux mulĂątres17 Giraud,1989. Les lignes de fracture du passĂ© et du regard de race rendent difficiles et fragiles les communications dans la sociĂ©tĂ© antillaise d’aujourd’hui. Dans le champ de l’éducation, entre les enseignants d’origines ethniques diffĂ©rentes, elles compromettent leur travail d’équipe et rendent difficile l’unitĂ© pluridisciplinaire nĂ©cessaire Ă  leurs projets pĂ©dagogiques. Le dĂ©passement culturel et linguistique de l’assimilationnisme 18 NĂ©gropolitain individu d’origine antillaise mais nĂ© et ayant vĂ©cu en France mĂ©tropolitaine. Par e ... 24Les rĂ©cents travaux de recherche de sociolinguistique March C., 1996 ou d’écolinguistique BernabĂ© et coll., 1989 attestent que l’enfant antillais s’élĂšve, aujourd’hui, non au sein d’une seule langue maternelle, mais aux seins de deux langues maternelles le crĂ©ole et le français. Quelles dĂ©cisions pragmatiques en matiĂšre de formation appelle une diglossie qui ne se veut plus conflictuelle entre une langue dominante le français et un parler » dominĂ© le crĂ©ole, mais de synthĂšse entre deux vĂ©ritables langues ? Si le français est la langue de l’utilitaire, de l’économique et de l’information, le crĂ©ole est aux Antilles la langue de l’expression, de l’émotion et de la communication. Comment les enseignants antillais, formĂ©s au creuset d’une discipline d’enseignement française, accommodent-ils leurs gestes professionnels Ă  la rĂ©alitĂ© culturelle crĂ©olophone de leurs Ă©lĂšves ? Il y a, Ă  l’évidence, dans les Ă©tudes Alin, 2000 a,b,c que nous avons conduites au sein de notre laboratoire de recherche, un assentiment gĂ©nĂ©ral pour enseigner d’abord dans le cadre de la langue et de la culture françaises, sans jamais pour autant abandonner la culture crĂ©ole. La culture crĂ©ole est nĂ©cessairement mĂ©tisse. Un mĂ©tissage qui fait Ă  la fois sa force et sa fragilitĂ©. L’enseignant, aux Antilles et en Guyane, quelle que soit sa posture mĂ©tro, pays, nĂ©gropolitain18 se trouve pris dans un filet d’ambiguĂŻtĂ©s, de recherches de lĂ©gitimitĂ©, d’autorisation Ă  utiliser l’une ou l’autre de ces deux langues. La chose se complique quand on sait qu’il est confrontĂ© aux plis de deux pratiques, de deux hexis, une directement langagiĂšre, les crĂ©olismes, avec leur emploi du français dans des structures linguistiques crĂ©oles, l’autre au creux mĂȘme de la façon d’ĂȘtre dans son corps, dans son aspect extĂ©rieur et dans son ĂȘtre. 25Anecdote Y, un jeune enseignant antillais, effectue en tant que jeune stagiaire sa premiĂšre annĂ©e d’enseignement. En apparence physique, il est d’origine mĂ©tropolitaine, de race blanche. Depuis l’ñge de quatre ans il habite les Antilles, il vit les Antilles. Il parle, comprend, vit le crĂ©ole et l’antillanitĂ© au point que ses amis crĂ©oles l’appellent Ti boun, petit Boun. Jusque-lĂ , rien d’extraordinaire, sauf qu’il s’agit d’un doux jeu de mots qui lui est destinĂ© parce que l’on taxe souvent les Antillais de race noire, mais de culture mĂ©tropolitaine, soit de nĂ©gropolitain nĂšgre et mĂ©tropolitain, soit de Bounty, en rĂ©fĂ©rence Ă  ce bonbon fait de cacao blanc Ă  l’intĂ©rieur et de chocolat noir Ă  l’extĂ©rieur. Il faut savoir que Ti Boun, dĂšs sa toute premiĂšre annĂ©e d’enseignement, n’ose pas employer le crĂ©ole dans ses cours. Il ne s’autorise pas Ă  le parler, sauf dans les cas oĂč les Ă©lĂšves, s’exprimant eux-mĂȘmes en crĂ©ole. Il veut ramener une certaine discipline. Toucher Ă  la langue, toucher Ă  la culture, c’est toucher Ă  l’implication des gens, des ĂȘtres, KrĂ©yol sĂ© lang an nou. Alin, 2000b. Apprendre aux enseignants Ă  tenir compte de la force et de la puissance des deux langues qui forgent la vie d’apprentissage et de formation culturelle de leurs Ă©lĂšves, tel nous semble ĂȘtre un des enjeux majeurs de leur formation initiale et continue. Le dĂ©passement du localisme et d’une identitĂ©-racine-territoire 19 Le fait qu’en 2008, les IUFM de Guadeloupe, Guyane et Martinique soient les derniers Ă  ne pas avoir ... 20 Cf. l’ouvrage rĂ©cent de Raoul Lucas et Karin Radojcic dir L’enseignement supĂ©rieur dans les rĂ©gio ... 26SƓurs dans la misĂšre de l’oppression et de l’esclavage, unies dans leur souffrance vis-Ă -vis de la mĂ©tropole, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se sont arc-boutĂ©es contre toute forme de pouvoir colonial, d’oĂč qu’il vienne. À ce jeu, dans le monde fermĂ© de la formation et de l’Education Nationale, la Guyane a frappĂ© la premiĂšre. En 1997, aprĂšs des Ă©meutes lycĂ©ennes violentes, elle obtient de Paris son acadĂ©mie et son Rectorat. AussitĂŽt aprĂšs, la Guadeloupe obtient le sien. Exit la vieille acadĂ©mie des Antilles et de la Guyane. Guyane et Guadeloupe se sont libĂ©rĂ©es des chaĂźnes hiĂ©rarchiques de l’orgueilleuse Martinique. Dans un premier temps, l’lUFM Institut Universitaire de Formation des MaĂźtres reste un et indivisible. Il s’appelle IUFM des Antilles et de la Guyane. Sous une unique direction, il siĂšge, a fortiori dans au moins un des pays, en l’occurrence la Guadeloupe. Juin 2001, en dĂ©pit d’avis trĂšs partagĂ©s des conseils Ă©lus et des enseignants des trois pays, la dĂ©cision ministĂ©rielle tombe, il y aura trois IUFM indĂ©pendants, un par territoire19. Cette dĂ©cision est assortie d’une jolie injonction paradoxale travailler ensemble. La mauvaise foi n’a pas de limite face Ă  la pression politique des pays. Pour l’heure, l’UniversitĂ© des Antilles et de la Guyane est encore une, mais jusqu’à quand
 Dans un climat tendu et passionnel, la Guyane politique s’impatiente. Elle fait fi des positions de la majoritĂ© de ses universitaires qui tiennent Ă  l’unitĂ©. Le secteur de l’éducation et de la formation n’échappe donc pas aux luttes de pouvoir si chĂšres dans ces rĂ©gions. Dans la quĂȘte identitaire, la pĂ©dagogie ne fait pas le poids devant le politique et les enjeux identitaires de pays et l’unitĂ© rĂ©gionale linguistique qui serait possible face au français passe au second plan20. 5. Conclusion 27Comme annoncĂ©, dans notre introduction, l’objet de cet article n’était pas de proposer des propositions empiriques, techniques et concrĂštes Ă  la formation des enseignants aux Antilles et/ou pour les Antilles. Notre hypothĂšse est que pour que celles-ci soient justes et pertinentes encore faut-il qu’elles s’examinent, se crĂ©ent et s’élaborent dans une comprĂ©hension sereine du contexte social, anthropologique, politique, culturel qui constitue, aujourd’hui, l’arriĂšre-plan de leur crĂ©ation. 21 Je pense aussi que l’on doit aussi renoncer Ă  ces schĂ©mas en mĂ©tropole. 22 Chamoiseau Patrick, Ecrivain - Intervention au cours du Colloque international sur la crĂ©ation du ... 28La formation des enseignants doit renoncer Ă  plaquer sur nos pays les schĂ©mas classiques de formation dont on use et abuse en mĂ©tropole21 ; des schĂ©mas qui sont essentiellement fondĂ©s sur les rapports au savoir disciplinaire et/ou la dĂ©termination de rĂ©fĂ©rentiels de compĂ©tences. Il n’est pas question de renoncer Ă  la pertinence de ces savoirs et de ces compĂ©tences. Pour autant, la formation des enseignants doit rĂ©solument plonger dans la chimie ethnologique », faite d’amour et de conflit, d’orgueil et de complexes, que vivent les gens de nos pays. Elle doit s’appuyer rĂ©solument, non sur une identitĂ©-racine-territoire, mais sur une identitĂ© mĂ©tisse, faite de liens, de relation et d’interaction qui constitue, de fait, l’histoire de vie des Antillais et des Guyanais. Et tandis que le territoire » est arc-boutĂ© sur une racine unique, le lien rĂ©percute des actions qui n’implique aucun modĂšle a priori
 Et dans le monde nouveau d’aujourd’hui, ce monde oĂč les certitudes se sont effondrĂ©es, les identitĂ©s sans certitudes se rencontrent, dans un grand mouvement de constitution-reconstitution de lieux. Chacun est affectĂ© par la totalitĂ© du monde22 » Chamoiseau, 1996. 29Comment travailler cette chimie ethnologique dans la formation des enseignants ? Comment faire vivre cette aspiration identitaire vĂ©cue et revendiquĂ©e par les Ă©lĂšves et les enseignants ? Comment l’intĂ©grer dans leur formation initiale et continue ? Au-delĂ  des conditions gĂ©o-politiques des Antilles et de la Guyane, au-delĂ  des structures institutionnelles une universitĂ©, trois IUFM, ma posture de formateur, de chercheur et de nĂ©gropolitain m’invite Ă  proposer quelques orientations comme Mettre en place des conditions politiques et techniques pour que l’expĂ©rience nationale française de l’enseignement et l’expĂ©rience antillaise de pays de chaque enseignant, d’oĂč qu’il vienne, s’accompagnent et s’enrichissent mutuellement Prise en compte des spĂ©cificitĂ©s territoriales ex les caractĂ©ristiques plurilinguistiques de la Guyane, la gĂ©ographie archipĂ©lagique de la Guadeloupe, l’histoire jacobine » de la Martinique vis-Ă -vis des deux autres rĂ©gions. DĂ©passer l’attention classique sur-exclusive aux savoirs didactiques Ă  enseigner pour engager une analyse sĂ©rieuse des pratiques d’enseignement et des stratĂ©gies identitaires des acteurs concernĂ©s enseignants, Ă©lĂšves, direction, etc. ; Prendre conscience, dans le partage des expĂ©riences, des deuils nĂ©cessaires Ă  l’avĂšnement d’une identitĂ© sans certitude capable de s’ouvrir au monde sans pour autant se renier, et donc apprendre Ă  faire le dĂ©passement de l’esclavage et de la couleur, le dĂ©passement de l’assimilationnisme, le dĂ©passement du localisme et d’une identitĂ©-racine-territoire 23 BernabĂ© Jean, Les langues des CaraĂŻbes, in Dossier, L’école dans les DOM-TOM, Revue, Les Cahiers pĂ© ... Prendre conscience du rĂŽle de l’accueil de l’autre quelle que soit son apparence physique, du langage et des droits linguistiques dans le monde Ă©colinguistique23 si hĂ©tĂ©rogĂšne que constitue nos pays ; Mettre en place des recherches scientifiques et multirĂ©fĂ©rentielles ancrĂ©es dans les pratiques professionnelles et partagĂ©es avec les professionnels de l’enseignement et de la formation. 30Face au formidable pari humain que reprĂ©sente cette chimie ethnologique, porteuse de souffrance mais aussi d’espoir et de crĂ©ativitĂ©, je crois dans l’heuristique de l’analyse de pratiques comme pivot d’une formation personnelle et professionnelle des enseignants adaptĂ©e aux enjeux professionnels et identitaires de nos pays. En collaboration avec des chercheurs et dans le creuset des langages, des langues et des droits linguistiques, cette approche a le mĂ©rite de tenter d’expliquer et comprendre la rencontre d’une expĂ©rience nationale d’enseignement avec une expĂ©rience de pays, la rencontre d’une expĂ©rience professionnelle avec une expĂ©rience de vie. Haut de page Bibliographie Alin, C. 2000a. Analyse de pratiques et gestes professionnels aux Antilles, in L’interculturel en question, Louis Marmoz et Mohamed Derrij, Paris Ed. L’Harmattan, Alin, C. 2000b. L’analyse de s pratique s entre Recherche et Formation - une approche ethno-archĂ©ologique in, Enseignants d’Europe et d’AmĂ©rique - Questions d’identitĂ© et de formation - textes coordonnĂ©s par Antoine et Marie-Josephe Abou, Paris INRP. Alin, C. 2001. Chemin de vie, ItinĂ©raire de recherche, in Perspectives Documentaires en Education, n° 52, Paris INRP. pp9-21 Alin, C. 2002. La formazione degli insegnanti nelle Antille e nella Guiana francese – Speranze di una chimica etnologica », in Rivista dell’istruzione, Marzo/Arpile, 2/2002. pp 225-252. Anciaux, F., 2003. L’enfant, le crĂ©ole et l’Education physique et sportive aux Antilles françaises une approche pluridisciplinaire du bilinguisme dans les apprentissages moteurs. ThĂšse de doctorat non publiĂ©e, Pointe-Ă -Pitre. UniversitĂ© des Antilles et de la Guyane. Anciaux, F. et Poullet, H. 2004. Lexique crĂ©ole des mots du sport. Guadeloupe PLB Éditions, 64 p. Anciaux, F. 2007. Langue de prĂ©sentation des consignes et performances motrices chez des bilingues français/crĂ©ole aux Antilles françaises. Revue canadienne des sciences du comportement, 391, 78-88. Anciaux, F. Caliari, P., Alin, C., Le Her, M., et Fery, 2005. Imagerie visuelle et rappel moteur Effet du bilinguisme français/crĂ©ole. Psychologie française, 504, 419-436. Anciaux, F., Alin, C., Le Her, M., et Mondor, R. 2002. L’influence de la langue sur la capacitĂ© d’imagerie du mouvement. STAPS, Revue internationale des sciences du sport et de l’éducation physique, 2358, pp. 81-94. BernabĂ©, J., Chamoiseau P., Confiant R., 1989 Eloge de la crĂ©olisĂ©, Paris Gallimard. Brubaker, B., 2001, Au-delĂ  de l’IdentitĂ© » in Actes de la recherche en sciences sociales, Seuil, p139. traduit de l’anglais par FrĂ©dĂ©ric Junqua. Cabort Masson, G., 1998, Comportements et mentalitĂ©,, AMEP, ED Martinique. CĂ©saire, A., 1983, Cahier d’un retour au pays natal, Paris. Ed. PrĂ©sence Africaine. Chivallon C., 2002, MĂ©moires antillaises de l’esclavage, in Revue Ethnologie française XXXII, pp 601-612. Coursil, J., 2000, La fonction muette du langage, Pointe-À-Pitre IBIS Rouge. Confiant, R., 1989 CrĂ©olitĂ© et francophonie un Ă©loge de la diversalitĂ©, Confiant R., 1993 Ravines du Devant-Jour, rĂ©cit, Gallimard. Daniel J.,2002 L’espace politique aux Antilles françaises, in Revue Ethnologie française, XXXII, 2002, p 589-600 Gohier, C. et Alin, C., 2000 a. Enseignant-Formateur la construction de l’identitĂ© professionnelle - Recherche et Formation, Paris L’Harmattan. Giraud, M., 1989, Les masques de la couleur, in Antilles, Revue Autrement, Paris, p 88-95 Le Goff, J-P., 1999, La barbarie douce, Paris, Ed. La dĂ©couverte. Le Goff, J-P. 2002, La dĂ©mocratie post totalitaire, Paris. Ed. La dĂ©couverte. LucrĂšce, A., 2000, Souffrance et jouissance aux Antilles, TrinitĂ©, Martinique Gondwana Edition, Lucas, R. et Radojcic, K., 2006, dir L’enseignement supĂ©rieur dans les rĂ©gions ultra pĂ©riphĂ©riques Guadeloupe, Guyane, Martinique, RĂ©union, Paris Ed. Karthala. Mougniotte, A. La dĂ©mocratie idĂ©al ou chimĂšre 
 quelle place pour une Ă©ducation. Ed. L’Harmattan, Paris, 2002. March, C., 1996 Le discours des mĂšres martiniquaises, Paris L'Harmattan. Morin, M.,2003, La mĂ©thode L’identitĂ© humaine », Seuil, Paris, 2003. Hardy Y., La tribu des mĂ©tros, in Dossier, l’école dans les DOM-TOM, Revue, Les Cahiers pĂ©dagogiques, n°355, Paris, juin 1997. Wargny, C., 2002 Guadeloupe, la vaine recherche d’une identitĂ©. Article paru sous le titre Le persistant malaise de l’Outre-mer, Fragile identitĂ© GuadeloupĂ©enne » dans le Monde Diplomatique n° 586. Haut de page Notes 1 Voir en particulier, les travaux de FrĂ©dĂ©ric Anciaux 2003 - MaĂźtre de ConfĂ©rences Ă  l’IUFM de Guadeloupe. 2 Cahiers pĂ©dagogiques, n°355, L’école dans les DOM-TOM, Paris, juin 1997. 3 Il y aujourd’hui dans chaque rĂ©gion deux assemblĂ©es un Conseil rĂ©gional et un Conseil gĂ©nĂ©ral. 4 Confiant R., Ă©crivain et universitaire, extraits de Ravines du devant-jour, in Dossier, L’école dans les DOM-TOM, Revue, Les Cahiers pĂ©dagogiques, n°355, Paris, juin 1997. 5 Cf., La thĂšse de notre Ă©tudiant F. Anciaux soutenue en juin 2003 L’enfant, le crĂ©ole et l’éducation physique aux Antilles françaises une approche pluridisciplinaire du bilinguisme dans les apprentissages moteurs. – UniversitĂ© des Antilles et de la Guyane – laboratoire ACTES - EA-3596. 6 Cf. Justin Daniel, L’espace politique aux Antilles françaises, in Revue Ethnologie française, XXXII, 2002 , p 589-600. 7 Processus entamĂ© par l’abolition dĂ©finitive, en 1848, de l’esclavage, poursuivi par la position dominante de la France mĂ©tropolitaine mais freinĂ© par le dĂ©sir d’assimilation des Antillais et des Guyanais eux-mĂȘmes pour obtenir les mĂȘmes droits que les Français. 8 Justin Daniel, idem p 592 9 Justin Daniel, idem p 595 10 Justin Daniel, idem p 592 11 Breton P. et Gauthier G., 2000 Histoire des thĂ©ories de l’argumentation, Editions La DĂ©couverte, Paris, p 112 12 Tout-au-moins jusqu’à sa suppression. 13 L’expĂ©rience qu’ont faite les Afro-AmĂ©ricains de la race » comme catĂ©gorisation imposĂ©e en mĂȘme temps que comme auto-identification a Ă©tĂ© dĂ©terminante non seulement Ă  l’intĂ©rieur de ses propres limites, mais aussi en tant que modĂšle identitaire de toutes sortes, de celles qui concerne le sexe ou l’orientation sexuelle Ă  celles qui sont fondĂ©es sur l’appartenance ethnique ou la race. Brubaker Rogers, 2001, 14 Guy Cabort Masson,, idem p 126. 15 Ce concept a Ă©tĂ© forgĂ© en 1934 par AimĂ© CĂ©saire dans le Journal l’Etudiant noir, créé avec les SĂ©nĂ©galais LĂ©opold Senghor et Birago Diop, le Guyanais Gontrand Damas. Il rĂ©agissait Ă  l’oppression culturelle du systĂšme colonial français et visait Ă  rejeter le projet français d’assimilation culturelle et d’autre part la dĂ©valorisation de l’Afrique et de sa culture. Le projet de la nĂ©gritude est plus culturel que politique. 16 AimĂ© CĂ©saire, Cahier d’un retour au pays natal, Ed. PrĂ©sence Africaine, Paris, 1983, p 57 17 Giraud Michel, Les masques de la couleur, in Antilles, Revue Autrement, Paris, 1989, p 88-95 - Chercheur au CNRS. 18 NĂ©gropolitain individu d’origine antillaise mais nĂ© et ayant vĂ©cu en France mĂ©tropolitaine. Par extension, cette expression est attribuĂ©e Ă  des Antillais nĂ© aux Antilles mais ayant vĂ©cu trĂšs longtemps en France mĂ©tropolitaine avant de revenir au pays, comme on dit. 19 Le fait qu’en 2008, les IUFM de Guadeloupe, Guyane et Martinique soient les derniers Ă  ne pas avoir Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s Ă  l’universitĂ©, relĂšve des mĂȘmes mĂ©canismes. 20 Cf. l’ouvrage rĂ©cent de Raoul Lucas et Karin Radojcic dir L’enseignement supĂ©rieur dans les rĂ©gions ultra pĂ©riphĂ©riques Guadeloupe, Guyane, Martinique, RĂ©union, Ed. Karthala, Paris, 2006, 274p. 21 Je pense aussi que l’on doit aussi renoncer Ă  ces schĂ©mas en mĂ©tropole. 22 Chamoiseau Patrick, Ecrivain - Intervention au cours du Colloque international sur la crĂ©ation du monde », Festival du livre de la jeunesse de Montreuil, in Dossier, L’école dans les DOM-TOM, Revue, Les Cahiers pĂ©dagogiques, n°355, Paris, juin 1997. 23 BernabĂ© Jean, Les langues des CaraĂŻbes, in Dossier, L’école dans les DOM-TOM, Revue, Les Cahiers pĂ©dagogiques, n°355, Paris, juin 1997. de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence papier Christian Alin, Retour sur une langue dominĂ©e la nouvelle reconnaissance du creole dans la formation des enseignants aux antilles françaises », Recherches et ressources en Ă©ducation et formation, 2 2008, 58-67. RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Christian Alin, Retour sur une langue dominĂ©e la nouvelle reconnaissance du creole dans la formation des enseignants aux antilles françaises », Recherches et ressources en Ă©ducation et formation [En ligne], 2 2008, mis en ligne le 24 avril 2020, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page Auteur Christian AlinProfesseur des universitĂ©s, Chercheur au LIRMEF-CRIS Lyon 1 EA 647, IUFM de Lyon, de page

article l 912 1 du code de l éducation